Chambre référés, 7 juin 2024 — 23/00803

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 23/00803 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTI4 54G

c par le RPVA le à

Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Florent LUCAS

- copie dossier - copie CMR 35

Expédition délivrée le: à

Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Florent LUCAS

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. ATELIER CREATION METAL, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5] représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. KERAMON, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date 23 octobre 2023, Madame [K] [C] a fait citer la société ATELIER CREATION METAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : -condamner la société ATELIER CREATION METAL à procéder à la dépose du garde-corps endommagé mis en œuvre sur la propriété de Madame [C] au [Adresse 3] à [Localité 8], à en assurer le thermolaquage intégral, puis à le reposer en veillant à prendre des dispositions provisoires de mise en sécurité après dépose du garde-corps litigieux, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance ; -condamner la société ATELIER CREATION METAL à verser à madame [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société ATELIER CREATION METAL en tous les dépens de l’instance.

Par assignation en date du 30 janvier 2024, la société ATELIER CREATION METAL a appelé en garantie la société par actions simplifiée (SAS) KERAMON, sollicitant du juge des référés de : -ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG 23-00803, -désigner un expert judiciaire aux fins de décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable, préciser leur nature et leur gravité, et indiquer les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, et chiffrer le coût des réparations et des préjudices subis, -condamner la SAS KERMARON à garantir la dépose/repose des garde-corps par le versement d’une somme provisionnelle de 20 000 euros, sauf à parfaire ; -condamner la SAS KERMARON au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ; -condamner toute partie succombant aux entier dépens, dont la distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, a prononcé la jonction des instances enrôlées aux numéros RG 24-1116 et 23-803, dit que l’instance se poursuivait sous le numéro unique 23-803 et a enjoint les parties de s’informer sur la médiation.

Lors de l’audience utile du 29 mai 2024, Madame [K] [C], représentée par avocat, a déploré l’absence de reprise des travaux bien qu’un accord soit intervenue entre les parties. Elle sollicitait la condamnation des défenderesses à la dépose et au thermolaquage du garde-corps et s’en remettait à ses écritures pour le surplus des demandes.

La SAS KERMARON, pareillement représentée, a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de l’existence de pourparlers entre les parties en dehors d’une médiation. Elle précisait donner son accord pour la reprise des travaux et s’en remettait à ses écritures pour le surplus de ses demandes.

La SARL ATELIER CREATION METAL, également représentée, s’opposait à la désignation d’un expert judiciaire, rappelantl l’existence d’un accord entre les parties pour le thermolaquage et acceptait de procéder au démontage/remontage du garde-corps.

Sur proposition du juge des référés, chacune des parties a donné son accord pour la mise en oeuvre d’une médiation, et l