Première Chambre, 7 juin 2024 — 22/01808
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 07 JUIN 2024
N° RG 22/01808 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRRG Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] [J] [M] [O] [C] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (93) ayant élu domicile au cabinet FIDUJURIS sis [Adresse 7] représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] [R] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17] (93) demeurant [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 04 Avril 2022 reçu au greffe le 04 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 18] divorcée de M. [A] [H] [C] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 29 juin 1995, non remariée, est décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses enfants : - Madame [U] [C], - Monsieur [Z] [C].
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
“Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [C] et M. [Z] [C] ensuite du décès de Mme [F] [S] [L] dont ils sont les héritiers DESIGNE pour y procéder :
Maître [G] [K] [Adresse 10] [Localité 14] [XXXXXXXX01] [Courriel 21]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. »
Maître [G] [K], notaire associé de la SELARL Jean Christophe GENET et [G] [K], a dressé un procès-verbal de carence en date d