1ère Chambre civile, 7 mai 2024 — 22/03642

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[B] [I]

c/ [Y] [L] , [U] [L]

copies et grosses délivrées le 7 juin 2024

à Me MINK à Me CAPELLE

copie à

à Me [D] [N] notaire à Hénin.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/03642 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRB6 Minute: /2024

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [I], demeurant 837, Rue Philibert Robiaud - 62110 Hénin-Beaumont

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Madame [Y] [L] née le 22 Avril 1952 à HENIN BEAUMONT, demeurant 176 Rue Bertie Albrecht - 62110 HENIN BEAUMONT

représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jean-philippe VERAGUE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

Monsieur [U] [L] né le 21 Janvier 1961 à HENIN BEAUMONT, demeurant 8 Rue Pierre Pruvot - 59128 FLERS EN ESCREBIEUX

représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jean-philippe VERAGUE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 16 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 avril 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 07 Mai 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [P], veuve de M. [T] [L], est décédée le 20 mai 2018 à Hénin-Beaumont en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants issus de son union avec feu son époux : Mme [B] [L] veuve [I] Mme [Y] [L] M. [U] [L]. De son vivant, Mme [Y] [P] avait souscrit deux contrats d'assurance-vie au profit de Mme [Y] [L] et de M. [U] [L].

Estimant que les primes versées à ses frère et sœur étaient exagérées, Mme [B] [L] veuve [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre et 28 octobre 2022, assigné Mme [Y] [L] et M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article R 132-13 du code des assurances :

-condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [U] [L] à rapporter à la succession de feue [Y] [P], administrée par Maître [D] [N], notaire à Hénin-Beaumont, les sommes suivantes :

* 89 550 euros au titre du contrat n°40522415411 * 197 324 euros au titre du contrat n°40587923405

-ordonner l'exécution provisoire -condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Mme [Y] [L] et M. [U] [L] ont comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 décembre 2023 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 20 février 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

. pour Mme [B] [L] veuve [I] à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.

Mme [B] [I] se prévaut des dispositions de l'article L.132-13 du Code des assurances. Elle considère que les primes versées par la défunte étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés. Elle précise que sa mère disposait pour seuls revenus de sa pension de retraite et la pension de réversion de son défunt époux, pour un montant mensuel de l'ordre de 700 à 800 euros. Elle ajoute que l'actif brut successoral est de 223.624,58 euros, soit une somme inférieure à celle des primes versées, aux montants respectifs de 89.550 et 197.324 euros.

. pour Mme [Y] [L] et M. [U] [L] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [Y] [P] veuve [L] -commettre pour y procéder Maître [D] [N], Notaire à Hénin-Beaumont -commettre tel Juge commissaire qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations -débouter Mme [B] [L] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes -dire et juger n’y avoir lieu à rapport successoral des primes des contrats d’assurance vie souscrits par la défunte -condamner Mme [B] [L] veuve [I] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers frais et dépens -dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.

Mme [Y] [L] et M. [U] [L] arguent de l'absence de caractère excessif des prime