JLD, 3 juin 2024 — 24/00596

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXW

N° Minute : 24/00367

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 mai 2024, à la demande de Madame la Préfète de l’Ain ;

Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques de Madame La Préfète de l’Ain en date du 23 mai 2024 ;

Concernant :

Monsieur [H] [C] né le 21 Avril 1997 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 27 Mai 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 mai 2024 à :

- Monsieur [H] [C] Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’AIN Mandataire : ATMP 01 (Mandataire), - LE PREFET DE L’AIN - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 mai 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [H] [C] assisté de Me Véronique WALTER, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a fait l’objet d’une réintégration par le représentant de l’État le 23 mai 2024.

A l'audience, le patient explique avoir été ré-hospitalisé après avoir loupé un rendez-vous pour son injection retard. Il émet le souhait de poursuivre les soins avec une infirmière à domicile mais n’est dans le même temps pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence du certificat mensuel pour le mois de mai et de l’absence de justification du programme de soins.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L’article L3212-7 du CSP dispose qu’à l’issu de la première période de soins psychiatriques, les soins peuvent être maintenues par le médecin pour des périodes d’un mois renouvelable. Dans les 3 derniers jours de chacune des périodes mensuelles, un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

En l’espèce, l’hospitalisation de monsieur [C] a fait l’objet d’une mainlevée différée de 24 heures par le JLD le 22 février 2024. Le patient a bénéficié le 23 février 2024 d’un programme de soins. Dans un certificat daté du 22 mai 2024, le psychiatre conclut à la nécessité de ré-hospitaliser le patient en raison d’une rupture du programme de soins, d’idées de persécution et d’une velléité de réduire ses consommations de stupéfiants. Un certificat mensuel a donc bien été dressé dans les 3 jours précédant la fin de la période mensuelle de mai.

En revanche, il n’est pas justifié de la décision administrative de programme de soins faisant suite à la mainlevée de l’hospitalisation par le JLD, seuls les certificats médicaux et détail du programme de soins étant produits.

La procédure est donc irrégulière et l’hospitalisation doit faire l’objet d’une mainlevée. Toutefois, compte tenu de la nécessité pour le patient de poursuivre son sevrage et de bénéficier d’un travail de psycho-éducation par rapport aux troubles et à la nécessité de prendre un traitement et de se rendre à ses rendez-vous de soins, il convient de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 03 Juin 2024 à 11h15 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Juin 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur, Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,