JLD, 3 juin 2024 — 24/00599

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00599 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXYG

N° Minute : 24/00368

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 24 mai 2024, à la demande de [C] [M]

Concernant :

Monsieur [E] [U] né le 24 Février 1978 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 31 Mai 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 mai 2024 à :

- Monsieur [E] [U] Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [C] [M]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 mai 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

- Monsieur [E] [U] assisté de Me Véronique WALTER, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

En présence de [J] [Z], juriste, représentant le CPA,

* * *

Le patient, âgé de 46 ans, a été hospitalisé le 24 mai 2024 à 21h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, le patient

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [E] [U], schizophrène en rupture de traitement, a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires et d’une anorexie, le patient ayant perdu 15 kilogrammes en 1 mois.

Par avis motivé en date du 31 mai 2024, le Docteur [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient a souffert d’une décompensation psychotique, présentant des idées morbides, des idées délirantes, des angoisses massives ainsi que des symptômes négatifs importants : isolement social, repli sur soi à domicile et un amaigrissement important. Son état psychique évolue progressivement avec reprise des rythmes biologiques, mise à distance des idées morbides et reprises des soins. Sa critique des troubles demeure toutefois partielle et il existe un déni de la maladie.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même en cas de rechute.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 03 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Juin 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,