JLD, 6 juin 2024 — 24/00612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX3E
N° Minute : 24/00376
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 29 mai 2024,
Concernant :
Madame [P] [L] née le 16 Décembre 1977 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 03 Juin 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 mai 2024 à :
- Madame [P] [L] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [3] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 mai 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Madame [P] [L] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 46 ans, a été hospitalisée le 29 mai 2024 à 17h53 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.
A l'audience, la patiente explique ne pas comprendre les causes de son hospitalisation. Elle exprime le souhaite de sortir et de poursuivre son traitement à domicile.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [P] [L], patiente en rupture de traitement, a été hospitalisée en raison de la recrudescence d’un état délirant, construit, persécutif depuis plusieurs mois avec des éléments érotomaniaques et adhésion complète au délire. La patiente présente des troubles du sommeil, des dépenses inconsidérées et évoque un besoin de fuite.
Par avis motivé en date du 05 mai 2024, le Docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [P] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente se dit persécutée et harcelée et aurait développé un délire sexuel vis à vis d’un homme qui la poursuivrait de ses ardeurs. Elle délire, est persécutée. Son délire est structuré, identique, stable, imaginatif et interprétatif. Il est envahissant et la patient y adhère tout en ayant partiellement conscience de l’inadaptation de ses comportements évoqués par ses proches.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Juin 2024 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Juin 2024, la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,