Chambre Civile, 6 juin 2024 — 22/03134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU :06 Juin 2024 MINUTE N°:24/214 DOSSIER N° :N° RG 22/03134 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GENN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] [C] [B] né le 12 Janvier 1973 à MACON (71000), demeurant 505 chemin de la Vavre - 01160 SAINT MARTIN DU MONT

représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 984

DEFENDERESSES

S.A. AGIR-GARANTIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 450 059 456 dont le siège social est sis 10 Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS

représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T74, Me David BACHALARD, avocat postulant au barreau de Paris, vestiaire : 1826

S.A.R.L. GARAGE CARRIAT, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°320 671 167, dont le siège social est sis 320 rue Radior - ZA cénord-Ront point de Saint Georges - 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Jean-Philippe BAUR, avocat plaidant au barreau de Paris, Me Nelly LLOBET, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : 56

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 octobre 2022, M. [W] [B], propriétaire depuis le 21 juin 2019 d’un véhicule Land Rover immatriculé FH-475-DR présentant, selon lui, les caractéristiques d’un vice caché, a, après expertise confiée en référé à M. [X], fait assigner la société Garage Carriat, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.

Par acte daté du 26 janvier 2023, la société Garage Carriat a fait délivrer une assignation à la société Agir-Garantie, désignée comme assureur du véhicule, afin de lui voir déclarer commune et opposable l’assignation.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2023, M. [W] [B] demande en définitive au tribunal de: “Vu les dispositions des articles 1641 et 1644 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [X], A titre principal : • Dire et juger que le véhicule vendu à Monsieur [W] [B] par la Société garage CARRIAT présente les caractéristiques d’un vice caché le rendant impropre à son usage normal, • Dire et juger que le vice préexistait à la vente, • Dire et juger que le vendeur professionnel ne pouvait l’ignorer, A Titre subsidiaire : Dire et juger que la Société GARAGE CARRIAT a défailli dans son obligation de délivrance conforme du véhicule acheté par Monsieur [W] [B], En conséquence, à titre principal comme subsidiaire : • Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre les parties le 21 juin 2019, • Ordonner la restitution et le transfert de propriété du véhicule aux frais intégraux de la Société GARAGE CARRIAT, • Ordonner le remboursement du prix afférent, soit la somme de 48 900 € • Condamner la Société Garage CARRIAT à assumer et garder à sa charge tout frais de gardiennage ou remorquage du véhicule, actuellement entreposé dans les locaux de la Société garage CARRIAT, à la demande de l’expert judiciaire, et débouter cette dernière de toute demande de ces chefs, • Condamner la Société GARAGE CARRIAT à payer à Monsieur [B] la somme de 6 751.20 €, outre la somme de 300 € de frais de constat soit 7 051 € au titre des différents frais exposés au titre des vices ayant affecté le véhicule vendu, • Condamner la Société GARAGE CARRIAT à payer à Monsieur [B] la somme de 448.68 € au titre des frais de constat et des remorquage exposés dans l’attente de l’issue de la procédure, • Condamner la même à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 34 767.90 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du dépôt du rapport, à parfaire le jour de l’audience, • Condamner la même à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause : • Débouter la Société GARAGE CARRIAT de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions comme infondés et injustifiés, • Débouter la Société AGIR-GARANTIE de toute demande qui serait dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [B], • Condamner la Société GARAGE CARRIAT ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • Condamner la Société GARAGE CARRIAT ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [X], distraits au profit de ME CAROLINE BEAUD, avocat sur son affirmation de droit, • CONDAMNER solidairement l