REFERES GENERAUX, 5 juin 2024 — 24/02470
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02470 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGT5
MINUTE n°: 2024/ 278
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SORBIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LE TROPICALIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. YTEKA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jerry DESANGES Me Laurent LE GLAUNEC
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES Me Laurent LE GLAUNEC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 15 novembre 2002, la SCI LES SORBIERS a donné à bail commercial à Madame [X] [F], un local dépendant du lot 44 bâtiment A situé [Adresse 2]. Le fonds de commerce a été successivement vendu à la société 1RIVA puis à la SAS TROPICALIA le 11 octobre 2019 .
En dépit de la clause contractuelle l’interdisant, la bailleresse a accepté la mise en location gérance du fonds sous la condition expresse d’un loyer porté à 2350 euros HT.
Le fonds de commerce n’étant plus exploité et les loyers plus intégralement payés depuis la fin du contrat de location gérance au 1er juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la SAS LE TROPICALIA le 25 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 2439.52 euros, visant la clause résolutoire et manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 16 octobre 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LES SORBIERS a fait assigner la SAS LE TROPICALIA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail de location.
Selon acte notarié du 22 février 2024, la SAS TROPICALIA a cédé son fonds de commerce à la SARL YTEKA.
La SCI LES SORBIERS qui n’a pas été attraite à la signature de l’acte en sa qualité de bailleur conteste par assignations des 27 mars 2024 et jours suivants devant le tribunal judiciaire au fond la validité de cette cession.
La SARL YTEKA ayant par ailleurs entrepris des travaux dans les lieux loués, la SCI LES SORBIERS l’a, par acte du 19 mars 2024 faite assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir sa condamnation sous astreinte à les cesser ainsi que le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 15 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL YTEKA sollicite le rejet de la demande faisant valoir l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et le fait qu’elle occupe les lieux en vertu du transfert du bail à son profit du fait de la cession du fond, réglant par ailleurs régulièrement le loyer mensuel de 2558.83 euros refusé par le bailleur, les travaux en cours concernant uniquement de décoration et aménagements intérieurs ainsi qu’ extérieurs et la bailleresse étant de mauvaise foi, s’opposant aux démarches amiables en vue du règlement du litige. Elle demande 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après retrait du role, l’instance a été refixée sur les conclusions de la SCI LES SORBIERS reçues le 27 mars 2024 aux termes desquelles la demanderesse qui les a reprises à l’audience, réitère ses demandes. Aux termes de conclusions notifiées via le RPVA le 15 avril 2024, la SAS LE TROPICALIA et la SARL YTEKA qui a acquis le fonds de commerce de la SAS TROPICALIA et intervient volontairement aux débats, demandent au juge des référés de se declarer incompétent pour statuer sur les demandes au profit du juge de la mise en état saisi de l’assignation du 31 août 2023 en contestation de la validité du commandement. Ils soulèvent subsidiairement l’irrecevabilité de la demande en l’absence de notification de l’assignation aux créanciers inscrits et sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance au fond susvisée. Ils soutiennent enfin l’existence de contestations sérieuses sur le montant du loyer depuis la fin de la location gérance, la clause du bail nécessitant l’interprétation du juge du fond et demandent en tout état de cause la suspension des effets de la clause résolutoire en l’état du paiement de la totalité des causes du commandement et des loyers postérieurs sous toute reserve et 6 mois de délais de