1ère ch. - Sect. 2, 6 juin 2024 — 22/03912

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 22/03912 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYEM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°24/558 N° RG 22/03912 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYEM

Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023

le

CCC : dossier

FE: -Me MEURIN -Me VERMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [L] [W] [E] [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X] [Adresse 1] représenté par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme BASCIAK, Juge

Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 02 Mai 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière;le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Juin 2024.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS ET PROCEDURE Mme [L] [E] est propriétaire d’un chien prénommé « Lover » né en 2015. Elle a, le 17 janvier 2017, consulté M. [K] [X], vétérinaire, pour la prise en charge d’une lésion traumatique sur la queue de Lover datant de 2015. Outre l’amputation d’une extrémité de la queue de Lover, ce dernier s’est fait opérer des deux genoux, dits « grassets », le 18 janvier 2017 par M. [X]. Lover a présenté des séquelles de l’opération de ses deux grassets nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Estimant que ces séquelles sont imputables à une mauvaise prise en charge notamment par M. [X], Mme [E] a assigné ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de référé-expertise. Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert. Cet expert a rendu son rapport le 20 juin 2022. Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, Mme [E] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des manquements de M. [X] à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa prise en charge du chien Lover. Dans ses dernières écritures, notifiées le 24 novembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de : - condamner M. [X] à lui verser la somme de 55 949 euros du fait des manquements commis par ce vétérinaire dans la prise en charge de son chien Lover ; - débouter M. [X] de ses demandes ; - condamner M. [X] aux dépens de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de la présente procédure ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le vétérinaire engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et au regard de sa responsabilité civile contractuelle (sic). Elle soutient qu’il a commis une erreur de diagnostic, une faute dans la décision opératoire ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information en méconnaissance de l’article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime. Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices, comprenant : - 1 807,90 euros d’intervention chirurgicale, à titre subsidiaire la somme de 904 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue ; - 4 712 euros de frais vétérinaires ; - 40 000 euros de manque à gagner résultant de la perte d’exploitation de saillies évaluées à 1 000 euros cinq fois par an sur huit ans, à titre subsidiaire la somme de 20 000 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue ; - 4 680 euros de frais d’entretiens et de soins sur la base de 30 euros mensuels, soit 360 euros l’année, sur une période de treize ans correspondant à l’espérance de vie du chien, à titre subsidiaire la somme de 3 240 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue ;

- 1 000 euros de frais d’intervention chirurgicale palliative ; - 3 750 euros de valeur de remplacement du chien, à titre subsidiaire la somme de 2 500 euros à supposer qu’une perte de chance de 50% soit retenue. Dans ses dernières écritures, notifiées le 4 janvier 2023, M. [X] demande au tribunal de : - débouter Mme [E] de sa demande ; - à titre subsidiaire, appliquer un taux de perte de chance tel que fixé contradictoirement dans le cadre de l’expertise ; - en toute hypothèse, condamner Mme [E] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Cordelier & Associés – Me Louis Vermot en application de l’article 699 du code de procédure civile, a