CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00209
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juin 2024
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MELD Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Aurore DURAND Assesseur: Sébastien HUCHET Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [J] [O], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.
Demanderesse :
Madame [U] [E] 18 parc de la Morlière 44700 ORVAULT Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (non comparant -dispensé de comparaître)
Défenderesse :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après « CIPAV ») a affilié, sous le régime auto-entrepreneur, Madame [U] [E] à compter du 1er octobre 2014 en qualité de traducteur interprète.
Le 17 octobre 2022, Madame [E] a édité, via le site GIP INFO RETRAITE, un relevé de situation individuelle.
Par courrier du 22 novembre 2022, Madame [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA).
Le 9 décembre 2022, la CRA a rejeté sa demande pour cause d’irrecevabilité.
Madame [E] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 6 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Madame [E] demande au tribunal de : - déclarer recevable son recours ;
- déclarer irrecevable l’exception d’irrecevabilité de la CIPAV ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant : 36 points en 2015 ; 36 points en 2016 ; 36 points en 2017 ; 72 points en 2018 ; 72 points en 2019 ; 36 points en 2020 ; 36 points en 2021 ; 36 points en 2022 ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant : 217,7 points en 2015 ; 320 points en 2016 ; 335,8 points en 2017 ; 421,6 points en 2018 ; 425,3 points en 2019 ; 335,8 points en 2020 ; 336 points en 2021 ; 182,2 points en 2022 – (3 trimestres) ;
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV demande au tribunal de :
À titre principal - déclarer irrecevable le recours formé par Madame [E] ;
À titre subsidiaire - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [E] ;
- attribuer à Madame [E] les points de retraite de base suivants : 143,7 points de retraite de base en 2015 ; 222,5 points de retraite de base en 2016 ; 229,3 points de retraite de base en 2017 ; 281,4 points de retraite de base en 2018 ; 529,7 points de retraite de base en 2019 ; 224,2 points de retraite de base en 2020 ; 224,4 points de retraite de base en 2021 ; 180,4 points de retraite de base en 2022 ;
- attribuer à Madame [E] les points de retraite complémentaire suivants : 9 points de retraite complémentaire en 2015 ; 32 points de retraite complémentaire en 2016 ; 32 points de retraite complémentaire en 2017 ; 38 points de retraite complémentaire en 2018 ; 76 points de retraite complémentaire en 2019 ; 30 points de retraite complémentaire en 2020 ; 28 points de retraite complémentaire en 2021 22 points de retraite complémentaire en 2022 ;
- débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [E] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [E] reçues le 14 février 2024 et à celles de la CIPAV reçues le 19 février 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civ