CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/02492

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 19/02492 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KAIK Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Aurore DURAND Assesseur: Sébastien HUCHET Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [T] [I], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [U] [E] 22 La Mercerie 44750 CAMPBON représentée par Me FNATH, avocat au barreau de

Défenderesse :

S.A. APLIX Rd 723 ZA les Relandières 44850 LE CELLIER représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [E], salariée de la société APLIX en qualité d’opératrice cariste magasin, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2016. Le certificat médical initial a été établi le 2 mai 2016 et fait état d’une « fracture de la clavicule gauche ». La déclaration d’accident du travail a été établie le 3 mai 2016 et indique que « la victime venait de finir de charger la 1ère remorque du camion sans problème. Lors du chargement de la 1ère palette de la 2ème remorque, la victime n’a pas vérifié si la palette passait en hauteur : le bundle du haut s’est pris dans le câble de déblocage de la partie supérieure du toit du camion, la palette de 3 bundles à basculée, celui du milieu est tombé » et que « le bundle du haut a heurté l’épaule gauche de la victime (bundle : pile de bobines de produit fini) ». La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « la CPAM ») de Loire-Atlantique a pris en charge l’accident déclaré par Madame [E] au titre de la législation professionnelle. Madame [E] a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle en décembre 2020. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont elle a été victime, Madame [E] a sollicité auprès de la CPAM la mise en œuvre d’une tentative de conciliation à cette fin. La CPAM a établi un procès-verbal de carence le 18 juillet 2018. Madame [E] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 octobre 2018. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’issue de laquelle, par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société APLIX ; ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [E], une expertise médicale ; et lui a alloué une provision de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le 22 mai 2023, le Docteur [M] [X] a transmis son rapport d’expertise médico-légale puis, par ordonnance de fixation en date du 7 juin 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. Madame [E] demande au tribunal de : À titre principal admettre la recevabilité de sa demande en indemnisation ; condamner la CPAM de Loire-Atlantique et l’employeur à payer les indemnités suivantes : 2.679,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.133 € au titre de la tierce personne temporaire ; 8.000 € au titre des souffrances endurées ; 24.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ; À titre subsidiaire ordonner un complément d’expertise concernant les préjudices des souffrances endurées, préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel permanent ; dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ; rappeler que la CPAM de Loire-Atlantique devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur responsable ; dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ; condamner l’employeur responsable à lui verser 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’employeur responsable aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de l