CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00191
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juin 2024
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEES Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Aurore DURAND Assesseur: Sébastien HUCHET Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau
Défenderesse :
Madame [X] [B] épouse [A] 47 rue des Halles 44600 SAINT-NAZAIRE Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Madame [X] [A] d'un montant total de 5335 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2018.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 17 février 2023.
Madame [A] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2023.
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire et Madame [A] ont été convoquées pour jugement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
L'URSSAF demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 15 février 2023 et condamner Madame [A] à lui payer la somme de 5335 € à ce titre, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir, ainsi que les frais de signification de la contrainte. - Condamner Madame [A] aux dépens.
Madame [A] demande au tribunal de : - Déclarer l’opposition recevable, - Annuler la contrainte et dire qu’il n’ y a pas lieu de la valider, - Rejeter les demandes de l’URSSAF, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 11 mars 2024, à celles de Madame [A] reçues le 8 mars 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [A] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’ acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur la prescription
Madame [A] soutient que les cotisations réclamées sont prescrites, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été délivrée concernant cette période et ce montant.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, cette durée s’appréciant à compter du 30 juin de l’année qui suit pour les travailleurs indépendants.
L’URSSAF justifie qu’elle a adressé le 26 septembre 2018 une mise en demeure à Madame [A] pour la somme de 5335 euros et la période considérée, dont l’accusé réception a été signé le 28 septembre 2018.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, soit 3 ans et un mois après la notification de la mise en demeure.
Toutefois il ressort des pièces produites par l’URSSAF que Madame [A] a formé un recours devant la commission de recours amiable contre cette mise en demeure puis a saisi le pôle social en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA le 28 décembre 2018 et qu’elle s’en est désistée ce qui a donné lieu à une ordonnance constatant ce désistement le 29 juin 2021. Dès lors le délai de prescription s’est trouvé suspendu pendant la procédure devant la présente juridiction de sorte que le délai de prescription n’était pas expiré lorsque la contrainte a été délivrée.
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