Juge libertés & détention, 7 juin 2024 — 24/00999

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/00999 Minute n°24/416 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [U] [Z] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 07 Juin 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 Juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [U] [Z]

Comparant et assisté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44 Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1] Comparant en la personne de Mme [H]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [O] en date du 06/06/24

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 Juin 2024, reçu au Greffe le 03 Juin 2024, concernant M. [U] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juin 2024 de M. [U] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[U] [Z] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 24 juin 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2022, confirmée en appel le 2 août 2022, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée. Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 8 août 2022 mais une première réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 11 mai 2024 avec un nouveau passage en programme de soins décidé par le représentant de l’Etat dans le département le 14 mai 2024.

Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 27 mai 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.

Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [Z]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 6 juin 2024.

A l’audience, [U] [Z] indique qu’il est d’accord pour les soins ambulatoires prévus mais souhaite que ces derniers ne soient plus sous la contrainte.

Le conseil de [U] [Z] demande la main-levée de la mesure de soins sous contrainte et notamment d’hospitalisation complète en raison : - d’un certificat médical de maintien du 21 mai 2024 insuffisamment circonstancié et motivé ; - d’un dernier avis psychiatrique également trop laconique.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne pe