CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 23/00406
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juin 2024
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI2F Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente: Frédérique PITEUX Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Jérome GAUTIER Greffière: Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [W] [I], par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D’ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210 75802 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [C] [M] Conception et Réalisation de Pro 17 ML Pablo Picasso 44000 NANTES Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2023, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile de France a décerné une contrainte à Monsieur [C] [M] d'un montant total de 7.142,10 € pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 avril 2023.
Monsieur [M] a formé opposition devant le tribunal par lettre recommandée établie le 03 mai et réceptionnée au greffe le 09 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Ile de France demande au tribunal de : -valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d'un montant global de 4.349,10 euros représentant la somme des cotisations dues (4.009 euros) et des majorations de retard y afférent (340,10 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, -débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Monsieur [C] [M], qui a déclaré être en accord avec le dernier recalcul des cotisations par l’URSSAF, demande au tribunal de : -débouter l’URSSAF de sa demande de remboursement des frais de signification, -débouter l’URSSAF de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF, remises à l'audience, à la note d'audience et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il ressort de l’opposition à la contrainte que son motif consistait dans le fait que le montant initial des cotisations 2022 a été calculé sur le fondement des revenus 2021 (36.444 euros), alors que les revenus 2022 (23.928 euros) étaient inférieurs aux revenus 2021.
Il ressort également des écritures de la demanderesse que les revenus 2022 ont, finalement, été pris en considération par l’organisme de sécurité sociale si bien que l’URSSAF demande le règlement non plus de la somme de 7.142,10 euros, mais de la somme de 4.349,10 euros.
Monsieur [M] s’est, à cet égard, déclaré en accord avec le nouveau calcul du montant de ses cotisations 2022.
Aussi, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir condamner Monsieur [M] à lui régler la somme de 4.349,10 euros représentant la somme des cotisations dues (4.009 euros) et des majorations de retard y afférent (340,10 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur les frais de signification
Il sera rappelé que l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
Pour autant, il ressort de l’analyse combinée de la motivation de l’opposition à la contrainte et des pièces versées par l’URSSAF que Monsieur [M] a saisi l’URSSAF de la difficulté se rappor