CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/08141
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juin 2024
N° RG 19/08141 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KNM3 Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente: Frédérique PITEUX Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Jérome GAUTIER Greffière: Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.
Demanderesse :
Madame [P] [B] 2 domaine de Kerivaud 56740 LOCMARIAQUER Comparante et assistée lors de l’audience par Maître Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Christine JULIENNE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Madame [N] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] a été embauchée par la SNCF le 1er janvier 1988 en qualité de médecin du travail.
Par courriel du 07 décembre 2018, Madame [Z] [A], directrice des services médicaux de la SNCF a informé Madame [B] qu’elle souhaitait la rencontrer, lors de sa visite à Nantes le 18 décembre 2018, pour évoquer certaines difficultés.
L’entretien entre Madame [B] et Madame [A] s’est tenu, sur le lieu de travail, à Nantes, le 18 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, le docteur [G], médecin traitant de Madame [B], a établi, au titre de la législation sur les risques professionnels, un certificat médical faisant état d’une anxio-dépression et d’une dépression réactionnelle, et prescrit un arrêt de travail.
Par formulaire renseigné le 27 février 2019, l’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un choc émotionnel alors que Madame [B] était en entrevue avec la directrice des services médicaux de la SNCF et du coordinateur santé, travail de la SNCF.
L’employeur a accompagné la déclaration d’un courrier de réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a diligenté une enquête.
Par courrier du 22 mai 2019, la CPAM a notifié à Madame [B] une décision de refus de prise en charge.
Par courrier du 18 juillet 2019, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 04 novembre 2019, Madame [B] a saisi le tribunal.
Lors de sa séance du 05 décembre 2019, la CRA a confirmé le refus.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a déclaré Madame [B] recevable en son recours, mais a sursis à statuer sur le surplus des demandes, et invité Madame [B] à mettre en cause la SNCF.
Par arrêt du 06 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à mettre en cause la SNCF et renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit statué sur le fond.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Madame [P] [B] demande au tribunal de : -dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, -reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 décembre 2018, -ordonner la prise en charge par la CPAM dudit accident subi par elle au titre de la législation sur les accidents du travail avec effet rétroactif au 18 décembre 2018, -condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire - Atlantique demande au tribunal de : -débouter Madame [B] de ses demandes, - confirmer la décision rendue par la CRA le 05 décembre 2019, - condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de Madame [P] [B], remises à l'audience, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, reçues par courriel du 18 mars 2022 au greffe du tribunal, à la note d'audience et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque ti