CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 21/00430

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juin 2024

N° RG 21/00430 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCHM Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Jérome GAUTIER Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Juin 2024.

Demanderesse :

Madame [N] [E] 210 Boulevard Jules Verne 44300 NANTES Représentée par Maître Gwenola VAUBOIS, avocate au barreau de NANTES, désignée par décision 2021/007103 du 10 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes au titre de l’aide juridictionnelle totale et substituée lors de l’audience par Maître Suelen CABRAL, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Madame [P] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Madame [N] [E] a sollicité le 20 novembre 2020 une pension d'invalidité à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2019.

Elle s'est vue notifier le 30 novembre 2020 un refus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à une pension d'invalidité.

Elle a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 24 décembre 2020.

Sans réponse, madame [E] a saisi le 23 avril 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Par décision du 6 juillet 2021, la CRA a rejeté son recours.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Madame [N] [E] demande au tribunal de : - Recevoir madame [E] en son recours ; - Annuler la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité ; - Condamner la CPAM aux dépens.

Elle fait valoir que le 12 novembre 2020, la CPAM l’a informée que le Docteur [O], médecin conseil, avait estimé que la diminution de sa capacité de travail justifiait sa reconnaissance dans la deuxième catégorie des assurés invalides.

Elle soutient qu’elle remplissait les conditions administratives édictées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la pension d’invalidité puisque les conditions s’apprécient au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit en l’espèce le 1er janvier 2019.

Or, elle a été embauchée par la société ABER PROPRETE le 1er juillet 2014 et a toujours travaillé jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 16 février 2021. Elle effectuait 137,14 heures de travail et était rémunérée au SMIC horaire.

Elle conteste la date de consolidation retenue par la CPAM, soit le 14 avril 2019, sans doute fixée hâtivement selon elle. Elle a en réalité bénéficié d’arrêts de travail ininterrompus et estime qu’il est injuste de lui reprocher une période de cotisation insuffisante, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Elle sollicite en conséquence que l’argumentation de la caisse soit écartée. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 6 juillet 2021 par la Commission de Recours Amiable, le rejet du recours formé par madame [E] et sa condamnation aux dépens.

Elle rappelle qu’en application de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours de la période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. L’article R. 313-5 précise les durée et montant exigés.

En l’espèce, madame [E] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu’au 14 avril 2019, date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail. Cette date a été confirmée par expertise médicale et par décision de la CRA du 10 septembre 2019, devenue définitive. Elle s’est vue ensuite prescrire des arrêts de travail non indemnisés, notamment du 9 mai au 30 novembre 2020. La demande d’invalidité ayant été présentée le 20 novembre 2020, a été rattachée au certificat médical établi le 9 mai 2020. La période de référence courait donc du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Or, à compter du 15 avril 2019, madame [E] a présenté un