Saisies Immobilières, 6 juin 2024 — 24/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIAN

N° minute :24/00035

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEURS - CREANCIERS POURSUIVANTS

M. [H] [G], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] ;

Mme [S] [P] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ;

Représentés par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;

DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS

M. [D] [W],né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] ;

non comparant ni représenté ;

Mme [L] [Z] épouse [W],née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] ;

non comparante ni représentée ;

CREANCIER INSCRIT :

LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 12], sis [Adresse 9] ;

Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par acte en date du 14 novembre 2023, [H] [G] et [S] [P] épouse [G] ont fait délivrer à [D] [W] et [L] [Z] épouse [W] un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble à usage d’habitation avec jardin, sise sur la commune de [Adresse 15], cadastré sur les parcelles comportant les numéros de sections AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] et la quote-part et les droits indivis d’un huitième d’une cour commune sise [Adresse 16], cadastrée AI [Cadastre 3].

[D] [W] et [L] [Z] épouse [W] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de [H] [G] et [S] [P] épouse [G], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, [H] [G] et [S] [P] épouse [G] ont fait délivrer à [D] [W] et [L] [Z] épouse [W] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 mars 2024.

La procédure a été dénoncée au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 12] le 04 mars 2024.

A l’audience du 18 avril 2024 le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de :

- un jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de GRENOBLE signifié le 29 septembre 2016 avec exécutoire en date du 27 mars 2017 et actuellement définitif selon certificat de non appel rendu par la cour d’appel de GRENOBLE en date du 20 juillet 2017 ; - un arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI le 03 octobre 2019 signifié le 16 juin 2020 ;

Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 14 novembre 2023 publié le 03 janvier 2024, volume S 1 ;

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 34.850,15 euros sans