2ème Chambre Cabinet B, 22 mai 2024 — 23/03538
Texte intégral
RG : N° RG 23/03538 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 24/435 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans emploi [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [J], [U], [K] [W] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 23/03538 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD22
EXPOSE DU LITIGE [N] [L], de nationalité marocaine et [J] [W], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable. De leur mariage est issue [P], [S], [Y] [L], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 15].
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 11 décembre 2023 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 10 octobre 2023, [N] [L] et [J] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et statuer dans l'attente sur les mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, a dit la loi française applicable, et au titre des mesures provisoires notamment : – Constaté que les époux résidaient séparément ; – Débouté [J] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [P] ;Fixé la résidence habituelle de [P] au domicile de la mère ;Dit que [N] [L] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur [P] qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; - pendant la période des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - pendant les vacances d'été : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les secondes et quatrièmes quinzaines les années impaires ; Constaté l'état d'impécuniosité de [N] [L] et le dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] ;Fixé la date d'effet des mesures provisoires à compter de la décision. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [N] [L] sollicite de : – Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; – Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; – Dire que [J] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; – Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ; – Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er mars 2018 ; Dire n'y avoir lieu d'attribuer de prestation compensatoire à l'un ou l'autre des époux ;Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant [P] ;Fixer la résidence de l'enfant [P] au domicile maternel ;Dire que le droit de visite et d'hébergement de [N] [L] s'exercera amiablement ;Constater l'impécuniosité du père et le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] ;Dire que chacun fera son affaire des frais et dépens par lui exposé dans la procédure. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [J] [W] sollicite de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; - Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - Homologuer les accords survenus entre les époux sur les points suivants : - Dire que [J] [U] [K] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 1er mars 2018 ; - Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant du couple ; - Fixer la résidence de [P] au domicile de sa mère ; - Fixer le droit de visite et d'hébergement de [N] [L] à l'égard de [P] à l'amiable et en cas de désaccords selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : toutes fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - pendant les vacances estivales : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les secondes et quatrièmes quinzaines les années impaires ; - Condamner [N] [L] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 1500 euros qui sera réglée en 3 versements de 500 euros, le premier versement intervenant un mois après le prononcé du divorce, le second versement 2 mois plus tard (3 mois après le divorce) et le dernier 4 mois plus tard (5 mois après le divorce) ; - Condamner [N] [L] au paiement de la somme de 120 euros mensuels au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] ; - Dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 avril 2024.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence de discernement de l' enfant au vu de son jeune âge. L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 15 janvier 2024 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : [N] [L] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
et
[J], [U], [K] [W] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 6] le [Date mariage 8] 2014, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er juillet 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ; DIT que [J] [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14]. DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [L] est exercée en commun par les deux parents [J] [W] et [N] [L] ; RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ; RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ; FIXE la résidence habituelle de [P] [L] au domicile de [J] [W] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ; FIXE au bénéfice de [N] [L], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement : - en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; - pendant la période des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - pendant les vacances d'été : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les secondes et quatrièmes quinzaines les années impaires ; PRÉCISE : - que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ; - que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ; DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de [N] [L] et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [L] ;
DEBOUTE [J] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [L] ;
DÉBOUTE [J] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l'enfant ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4] - [Localité 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5] à [Localité 6]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé le 22 mai 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le juge aux Affaires Familiales,