Chambre 4-2, 7 juin 2024 — 20/00235

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/103

Rôle N° RG 20/00235 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMUF

[J] [V]

C/

Société FOS FUN '[4]'

Copie exécutoire délivrée

le : 07 Juin 2024

à :

Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 336)

Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 189)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00724.

APPELANTE

Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société FOS FUN '[4]', demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa MARTINEZ de la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024, délibéré prorogé au 07 Juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [J] [V] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Fos Fun qui exploite un restaurant à l'enseigne 'Le [4]' situé à [Localité 2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2013, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013 et transformé en contrat à durée indéterminée le 20 décembre 2013.

Par un avenant en date du 22 avril 2014 à effet du 1er mai 2014, Mme [V] a été promue au poste de chef de rang, classée catégorie employé, niveau 3, échelon 1 de la grille des emplois de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.585,55 €.

Le 24 mai 2017, la salariée a déposé plainte à l'encontre du gérant de la société FOS Fun, M. [D] [K], pour des insultes et des menaces de violence et après avoir été prise en charge à l'hôpital de [Localité 3], elle a fait l'objet le même jour d'un arrêt de travail jusqu'au 5 juin suivant.

Le 1er juin 2017, la société Fos Fun a convoqué Mme [V] pour un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 12 juin, avec mise à pied conservatoire.

A l'issue, la salariée a été licenciée pour faute grave par une lettre du 8 juillet 2017 rédigée en ces termes :

'(...) Vous exercez des fonctions de chef de rang dans notre établissement depuis plusieurs années et à ce titre vous ne pouvez ignorer les horaires habituels d'ouverture de notre commerce.

Le service de midi et vos fonctions couvrent de 9h à 15h, heures de fermeture au public.

Le 24 mai dernier, je suis revenu d 'un rendez-vous extérieur vers 17h30.

J'ai eu la surprise de vous découvrir au sein de l 'établissement en dehors de vos heures de service d'une part, mais surtout en présence de trois hommes et de votre soeur qui ne fait pas partie de mon personnel.

Toutes ces personnes étaient en train de consommer de 1'alcool et fumaient dans l'établissement nonobstant, vous le savez l'interdiction générale dans les établissements de restauration.

Un chien extrêmement impressionnant divaguait sans aucune muselière dans l 'établissement.

Je vous ai interrogé pour savoir pourquoi l'établissement recevait des personnes en dehors des horaires habituels de fermeture et vous m 'avez répondu que vous aviez le droit de boire un verre, votre propos exact étant « je bois un verre et alors ! »

Je vous ai indiqué alors que vous n 'aviez rien à faire sur place après la fermeture de l'établissement, je vous ai rappelé qu 'il était formellement interdit de boire de l 'alcool de fumer et de laisser un chien en liberté dans un lieu public ce a quoi vous m'avez de nouveau répondu « Toi va dans ta chambre !»

J'ai déposé mes affaires,