Chambre 4-2, 7 juin 2024 — 20/00551

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/098

Rôle N° RG 20/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNXG

[J] [M]

C/

SARL INGENERIE MAINTENANCE FLEXIBLE

Copie exécutoire délivrée

le : 07 juin 2024

à :

Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00846.

APPELANT

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL INGENERIE MAINTENANCE FLEXIBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M [M] a été embauché par la société Ingenierie Maintenance Flexible (IMF) selon contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2002 en qualité de mécanicien dieseliste niveau 3 coefficient 215.Dans le dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle de 3517,83 pour 151,67 de travail.

Les relations des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône. L'entreprise emploie plus de 11 salariés.

M [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2016.

Il reprenait son activité professionnelle le 3 février 2016.

Lors de la visite médicale de reprise du 10 février 2016, le médecin du travail le déclarait apte avec restrictions :

« Poursuite du travail possible sous réserve de limiter autant que possible le port de charges lourdes. La conduite automobile est contre indiquée pour une durée déterminée donc plus de dépannage. A revoir dans un mois. »

Monsieur [M] était alors affecté sur un poste d'ouvrier de fabrication des flexibles et rigides.

M [M] était à nouveau en arrêt de travail du 12 février au 31 mars 2016.

Lors de la visite de reprise du 4 avril 2016 il était déclaré apte à la reprise de son poste de mécanicien dieseliste avec, dans la mesure du possible, limitation de la manutention lourde ;

Du 11 avril au 29 avril 2016 M [M] était en congés payés.

Il était à nouveau en arrêt maladie à compter du 30 avril 2016.

A l'issue de la visite de reprise en date du 15 juin 2016 le médecin du travail concluait à l'inaptitude temporaire du salarié.

Après un second examen en date du 29 juin 2016 le salarié était déclaré définitivement inapte son ' état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise '.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2016, l'employeur procédait au licenciement le 27 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après recherche de poste au sein du groupe.

Par requête en date du 29 juillet 2016 M [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail et défaut de portabilité de la prévoyance.

Il sollicitait en outre le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférent, un rappel de salaire pour heures supplémentaire non payées et congés payés afférents, la remise de documents de fin de contrat sous astreinte et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 novembre 2019 notifié à M [M] le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a :

-Dit que le licenciement est fondé

-Condamné la