Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 20/09732

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/ 200

Rôle N° RG 20/09732 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL77

S.A.S. [M] [Localité 3] FRANCE

C/

[L] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :07/06/2024

à :

Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00122.

APPELANTE

S.A.S. [M] [Localité 3] FRANCE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat plaidant du barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 17 novembre 2009, Mme [P] a été embauchée au poste d'assistante commerciale export niveau 4, statut cadre, pour une rémunération brute mensuelle de 2 015,38 euros, par la société par actions simplifiées (SAS) [M] [Localité 3] France qui exerce une activité de conception et de commercialisation de parapluies.

2. Cette enseigne a été reprise en 2008 par trois associés, dont M.[Z], conjoint de Mme [P].

3. Courant 2014, M.[Z] a cédé l'intégralité de ses parts dans le capital social de la SAS [M] France [Localité 3] et a été recruté par cette société en qualité de directeur commercial.

4. Par avenant du 6 février 2015, il a été convenu que Mme [P] exercerait ses fonctions depuis son domicile de [Localité 4] (Var), l'entreprise étant basée à [Localité 3] (Saône-et-Loire).

5. Le 23 avril 2018, Mme [P] a été convoquée pour le 3 mai 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.

6. Le 24 mai 2018, Mme [P] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

7. Le 25 mai 2018, Mme [P] a reçu la lettre constatant la rupture de son contrat de travail à la suite de cette acceptation.

8. Le 6 juin 2018, Mme [P] a sollicité de la SAS [M] France [Localité 3] la communication des critères d'ordre de licenciement et les motifs de son licenciement.

9. Le 21 juin 2018, la SAS [M] France [Localité 3] a répondu à Mme [P] que le motif de son licenciement résidait dans les difficultés rencontrées sur l'exercice 2017 et la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et qu'elle n'avait pas appliqué de critères d'ordre dans la mesure où cette salariée était la seule à occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle.

10. Le 17 mai 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.

11. Par jugement du 11 septembre 2020, notifié le 14 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:

- dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [P], que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur un motif économique et que l'indemnité compensatrice de préavis a été payée,

- condamné la SAS [M] [Localité 3] France à payer à Mme [J] [T] les sommes suivantes:

- -12 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS [M] [Localité 3] France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi,

- condamné la SAS [M] [Localité 3] France aux entiers dépens.

12. Le 12 octobre 2020, la SAS [M] [Localité 3] France a f