Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 20/09889
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 201
Rôle N° RG 20/09889 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMSI
S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00041.
APPELANTE
S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline BRET, avocat plaidant du barreau de ROUEN
INTIME
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 février 2004, M.[U] a été embauché au poste de maçon pour une rémunération brute mensuelle de 1736,62 euros par la société par actions simplifiées (SAS) NETMAN ayant une activité de nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel.
2. Son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 9 juillet 2015 jusqu'au 31 mai 2016. Il a ensuite été placé en arrêt de travail de droit commun du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 puis a bénéficié d'une reconnaissance d'invalidité à compter du 1er mai 2017.
3. Le 12 juillet 2017, M.[U] a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste permettant de se mobiliser à volonté (assis, debout en permanence) mais ni à genou, ni accroupi.
4. Le 24 août 2017, M.[U] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu par téléphone le 5 septembre 2017.
5. Le 8 septembre 2017, la SAS NETMAN a licencié M.[U] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
6. Le 23 mars 2018, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
7. Par jugement du 17 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- dit le licenciement de M.[U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS NETMAN à lui payer les sommes suivantes:
- 14 505,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 957,73 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 362 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[U] du surplus de ses demandes.
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS NETMAN.
8. Le 15 octobre 2020, la société NETMAN a fait appel de ce jugement.
9. A l'issue de ses conclusions du 23 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS NETMAN demande de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 17 septembre 2020,
- et statuant à nouveau,
à titre principal:
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dire et juger que l'inaptitude de M.[U] ne trouve pas sa cause dans un quelconque manquement de sa part,
- déclarer recevables les constats d'huissier réalisés par la SELARL Eric Estienne,
par conséquent:
- débouter M.[U] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire:
- appliquer le barème d'indemnisation mis en place par l'article L.1235-3 du code du travail et plafonner l'inde