Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 20/09944
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 202
Rôle N° RG 20/09944 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZE
Association KROC'CAN
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00035.
APPELANTE
Association KROC'CAN Agissant par son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [D], Président, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
1. Selon contrat à durée indéterminée du 7 mars 2016, M.[M] a été recruté en qualité de coordinateur des ambassadeurs de tri, agent de maîtrise niveau III position 4 coefficient 132 pour une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros par l'association Kroc Can ayant une activité de collecte de déchets pour leur tri et leur valorisation dans le cadre de marchés publics avec les collectivités publiques.
2. Par avenant du 24 juin 2016, la rémunération brute mensuelle de M. [M] a été portée à 2 400 euros.
3. Le 9 mai 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
4. Le 26 mai 2017, l'association Kroc'can a licencié M. [M] pour cause réelle et sérieuse.
5. Selon courriel du 21 juin 2017, M. [M] a contesté les griefs fondant la rupture de son contrat de travail.
6. Le 6 juillet 2017, l'association Kroc'can lui a notifié la rupture de son préavis, pour faute grave en raison de propos diffamatoires.
7. Le 24 janvier 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.
8. Par jugement du 28 août 2020, notifié le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit la demande au titre des heures supplémentaires infondée ;
- débouté M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire au titre du travail dissimulé,
- dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Kroc'can à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 5 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 987,90 euros au titre de rappel de salaire,
- 98,79 euros au titre de rappel de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] de sa demande au titre du préavis et du 13ème mois proratisé,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail , du bulletin de salaire du mois de juillet 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la présente décision,
- ordonné l'exécution dans la limite de 9 mois de salaire,
- débouté l'association Kroc'can de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de l'association Kroc'can.
9. Le 16 octobre 2020, l'association Kroc'can a fait appel de ce jugement.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juin 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Kroc'can demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement intervenu à l'encontre de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer les sommes suivantes à M. [M], soit 5 492 euros au tit