Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 20/12656

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/ 206

Rôle N° RG 20/12656 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVEG

[Y] [B]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL

Copie exécutoire délivrée

le : 07/06/2024

à :

Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00147.

APPELANT

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004.

Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M. [B] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 160,65 euros.

Le 24 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.

Le 5 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit : ' M. [B] est inapte à son poste et doit être reclassé sur un poste sans manutention, sans mouvement d'élévation du bras droit. Un poste type administratif pourrait convenir.'

Le 16 avril 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la rupture du contrat de travail et soutenant que son inaptitude avait une origine au moins partiellement d'origine professionnelle, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation au titre de la rupture.

Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle de la société.

M. [B] a relevé appel du jugement le 17 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] [B] demande à la cour de :

- REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de FREJUS.

- CONSTATER que la société d'exploitation des Ets MARCEL n'a pas respecté son obligation de reclassement de façon loyale.

En conséquence,

- DECLARER le licenciement dépourvu de cause et sérieuse et condamner l'intimée à payer à Monsieur [B] [Y], les sommes suivantes :

' 4.466,50 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 446,65 €, au titre des congés payés afférents

' 26.799,00 € nets de CSG - CRDS, au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que l'inaptitude a partiellement une origine professionnelle.

Et en conséquence,

- CONDAMNER la société MARCEL à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

' 9.172,06 € nets de CSG - CRDS, au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement

' 4.466,50 € b