Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 20/13034

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/ 207

Rôle N° RG 20/13034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFR

[J] [B]

C/

S.A. PLANTARIUM

Copie exécutoire délivrée

le : 07/06/2024

à :

Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00212.

APPELANT

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. PLANTARIUM , sise [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SA Plantarium selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2001.

Le 19 décembre 2018, M. [B] est placé en arrêt de travail pour lombalgie et son contrat de travail est suspendu jusqu'au 21 janvier 2019.

Le 1er février 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste antérieur d'employé agricole polyvalent occupé dans l'entreprise. Reclassement professionnel à envisager à un poste, sans manutention de charge lourde supérieure à 20 kg répétée et/ou prolongée, sans effort de poussée ou de traction de charges lourdes, sans position contraignante ou flexion ou torsion du rachis répétée et/ou prolongée, sans travaux à genou ou accroupi répétée et/ou prolongé, sans conduite d'engins source de chocs ou de vibrations type engin de chantier par exemple, sans geste répétitif sollicitant l'épaule droite, sans travaux répétés et/ou prolongé bras droit surélevé au-dessus de l'horizontale. Un poste administratif serait par exemple compatible avec l'état de santé actuel du salarié ».

Le 10 février 2019, l'employeur a indiqué au salarié qu'après étude avec le médecin du travail, il est dans l'impossibilité de le reclasser.

Le 26 février 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2019.

Le 8 mars 2019, la SA Plantarium a licencié M. [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 5 août 2019, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir octroyer diverses indemnités outre des primes de panier repas.

Par jugement du 8 décembre 2020, le Conseil de prud'homme de Fréjus a :

DIT ET JUGÉ le licenciement de Monsieur [J] [B] par la S.A PLANTARIUM fondé

EN CONSÉQUENCE :

DÉBOUTÉ Monsieur [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

REÇU la SA PLANTARIUM, pris en la personne de son représentant légal en exercice, en sa demande reconventionnelle.

CONDAMNÉ Monsieur [J] [B] à payer à la SA PLANTARIUM la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNÉ Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.

M. [B] a relevé appel du jugement le 23 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il est expréssement référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [B] demande à la cour de :

« Juger que l'employeur a omis de procéder au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement dur par application de l'article L 1226-14 du Code du travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis conformément au même texte,

Juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,

Juger que le licenciement de Monsieur [J] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

Juger que l