Chambre 4-1, 7 juin 2024 — 21/04961

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/156

Rôle N° RG 21/04961 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHF7

[U] [L]

C/

S.A.S. SAMSON REGULATION

Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUIN 2024

à :

Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01426.

APPELANT

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne , assisté de Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SAMSON REGULATION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [U] [L] a été engagé par la société Samson Régulation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 en qualité de Technico-commercial itinérant, position 2 - indice hiérarchique 100 de la grille de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et rémunéré de manière forfaitaire sur la base de 218 jours de travail sur l'année.

Il a bénéficié du coefficient 108 à compter du 01/07/2017.

Sa dernière rémunération mensuelle de base s'élevait à 2.424 € brut, outre un intéressement sur le chiffre d'affaires basé sur le résultat collectif de l'agence de [Localité 7]. Sa rémunération moyenne calculée en brut sur les 12 mois précédant son licenciement s'élevait à 3.916,08 €.

Par courrier du 6 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre 2017, l'employeur lui notifiant une dispense d'activité rémunérée à titre conservatoire.

La société Samson Régulation lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017 son licenciement pour insuffisance de résultats procédant d'une insuffisance professionnelle avec dispense de préavis rémunérée.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [L] a saisi le 25 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 février 2021 a :

- dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- dit que la mesure de dispense est justifiée;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné M. [L] à verser à la société Samson Régulation la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [U] [L] aux entiers dépens.

M. [L] a relevé appel de ce jugement le 02/04/2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 19/09/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] a demandé à la cour de :

Réformer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau:

- déclarer le licenciement de M. [L] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Samson Régulation à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* 19.580,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 5.000 € au titre de la perte injustifiée de son emploi;

* 10.000 € à titre de dommages et intéréts pour exécution fautive du contrat de travail;

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;

* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Par conclusions n°2 d'intimée notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 auxquelles il convient de se rep