Chambre 4-8b, 7 juin 2024 — 21/12654
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/12654 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO7
[I] [W]
C/
Compagnie d'assurance [9]
S.A.R.L. [11]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabria MOSBAH
Me Denis FERRE
Me Philippe SANSEVERINO
Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01217.
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance [9], demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [11], demeurant 144
[Adresse 13]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de
NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de
NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant SERVICE ITT-AT
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] ('l'employeur') a déclaré, le 16 juillet 2015, un accident de travail subi le 9 juillet 2015 par son salarié M. [I] [W] (le salarié'), depuis le 17 mai 2013 en qualité de chauffeur dépanneur, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2015 mentionne 'lombosciatique droite par effort'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a, par décision du 9 juillet 2015, pris en charge en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation, sans séquelle, au 2 novembre 2015.
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 20 juin 2018.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a:
- débouté M. [W] de l'intégralité de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de ladite décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en son intégralité.
L'affaire, après avoir été radiée par ordonnance du 30 juin 2021, a fait l'objet d'un rétablissement au rôle à la demande de l'appelant par voie de conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de:
- juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident ;
- déclarer opposable à la compagnie d'assurance [9] l'arrêt à intervenir ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale;
- condamner solidairement la société [12] et [9] aux frais d'expertise ;
- condamner solidairement la société [12] et [9] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision ;
- condamner solidairement la société [12] et [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus