Chambre 4-8b, 7 juin 2024 — 21/15484

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 21/15484 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQB

URSSAF [Localité 10]

C/

[I] [E]

[A] [Y]

[G] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF [Localité 10]

Madame [I] [E]

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en

date du 27 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00031.

APPELANT

URSSAF [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [F] [C] (Autre) en vertu

d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 11]

[Adresse 5]

non comparante

Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 3]

[Adresse 8]

représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES

DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN,

avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES

DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN,

avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle au sein de la société [12] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014, Mme [I] [E] (ci-après la cotisante), sa gérante, s'est vu notifier par l'Urssaf des [Localité 4] une lettre d'observations du 20 juin 2016 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié' et 'travail dissimulé sans verbalisation', d'un montant de 23 642 euros, ainsi que la somme de 5 911 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Suite aux observations de la cotisante, l'Urssaf a maintenu l'entier redressement par courrier du 7 septembre 2016.

L'Urssaf a notifié à la cotisante une mise en demeure du 26 septembre 2016 au visa de ladite lettre d'observations, d'un montant de 23 642 euros de cotisations et contributions sociales en principal, 5 911 euros de majorations de redressement et 4 660 euros de majorations de retard, soit 34 213 euros, que la cotisante a contestée devant la commission de recours amiable.

En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 1er décembre 2016, étant précisé que la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours par décision du 29 mars 2017.

Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains, pôle social, ayant repris l'instance, a:

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2017 et en conséquence annulé la mise en demeure du 26 septembre 2016,

- rejeté l'ensemble des demandes de l'Urssaf [Adresse 9]

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes

- condamné l'Urssaf [Localité 10] à payer à Mme [E] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'Urssaf aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'[Adresse 13] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Suite à l'ordonnance de radiation en date du 19 février 2020 pour défaut de diligence des parties, l'affaire a fait l'objet d'un réenrôlement à la demande de l'appelante par voie de conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur l'absence de mise en cause de Mme [G] [O], fille de la cotisante, et de M. [A] [Y], son compagnon, dans la mesure où l'Urssaf a considéré que ces derniers a