Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 22/03425
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 210
Rôle N° RG 22/03425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73B
[D] [Y] [K] épouse [Z]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00054.
APPELANTE
Madame [D] [Y] [K] épouse [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004824 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [Y] [K] épouse [Z] et Mme [L] [B] ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2016 concernant un poste de "femme toutes mains" au sein d'une propriété située à [Localité 8].
Elles ont régularisé un second contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2018 concernant un poste de " femme toutes mains'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur.
Par courrier du 6 septembre 2019, Mme [Y] [K] épouse [Z] a démissionné de son poste.
Mme [Y] [K] épouse [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- rejette l'ensemble des demandes de Mme [Y] [K] épouse [Z],
- déboute Mme [L] [B] de ses demandes reconventionnelles,
- met les entiers dépens à la charge de Mme [Y] [K] épouse [Z].
Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, Mme [Y] [K] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] [K] épouse [Z], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 février 2022 en ses dispositions qui
ont :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [K] épouse [Z] ;
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [Y] [K] épouse [Z] ;
statuant à nouveau,
- recevoir Mme [Y] [K] épouse [Z] en ses demandes ;
- condamner Mme [B] à verser à Mme [Y] [K] épouse [Z] les sommes suivantes:
- rappel de salaire sur heures complémentaires : 15 787,49 euros ;
- congés payés y afférant : 1 578,75 euros ;
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 27 624,96 euros ;
- réparation du préjudice distinct : 50 000,00 euros ;
- condamner Mme [B] :
- à lui régler les arriérés de cotisations sociales dues depuis l'embauche ;
- à lui remette des bulletins de salaires, un certificat de travail ainsi qu'un document destiné à Pôle emploi, conforme à la réalité des heures accomplies,
le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 cod