Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 22/06012
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 212
Rôle N° RG 22/06012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEO
[D] [F]
C/
S.A.S. FUNECAP SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à :
Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00582.
APPELANTE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. FUNECAP SUD-EST sise [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Benjamin ELOI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'intimée, l'appelante se rapportant à ses écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [F] a été embauchée par la société Funecap Sud-Est par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'hôtesse-vendeuse, statut employé, niveau 2, position 1.
Par avenant en date du 30 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée concernant un poste de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 mai 2020.
Par lettre datée du 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a déclaré le licenciement pour faute grave justifiée, débouté Mme [F] de toutes ses demandes, débouté la SAS Funecap Sud-Est de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022 notifiée par voie électronique, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué du conseil de prudhommes de Toulon du 23 mars 2022 en ce que le conseil a :
- déclaré que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Funecap Sud-Est de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [F] aux dépens,
statuant à nouveau,
- la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées,
- déclarer en conséquence que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Funecap Sud-Est à lui payer les sommes de :
- non-respect de la procédure de licenciement : 1 770,00 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 310,00 euros,
- indemnité légale de licenciement : 2 163,71 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 540,00 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 354,00 euros,
- débouter la SAS Funecap Sud-Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- les griefs reprochés sont infondés et ne sauraient constituer des motifs justifiant un licenciement ;
- en l'absence de justification de la date de la remise de la lettre de licenciement et de sa signature, la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Funecap Sud-Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
- juger en conséquence que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
L'intimée expose en substance que :
- la salariée a commis une faute grave caractérisée par un ensemble de négligences flagrantes et de violations répétées de ses obligations professionnelles dans un laps de temps très court ;
- l'absence de mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave n'est pas de nature à priver le licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril 2024 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 11 juin 2020 énonce :
"Madame,
Nous vous avons convoquée en date du 18 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien s'est tenu le 26 mai 2020 à 14h30, en présence de Monsieur [P] [Z], Directeur de Secteur. Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur [M] [U], membre titulaire du Comité Social et Economique, et au cours de ce dernier, nous vous avons exposés les faits qui nous ont conduits à entamer la présente procédure disciplinaire. Nous avons eu à déplorer plusieurs manquements professionnels inacceptables de votre part durant l'exercice de vos missions.
1. Manque de rigueur dans la gestion de vos dossiers
D'une part, le 1er mai 2020, en vue des obsèques prévues le 05 mai 2020 à [Localité 2], votre supérieure hiérarchique vous a demandé de prendre contact avec notre prestataire LA MARBRERIE SANTAITI pour l'ouverture et la fermeture du caveau. Par sms le 04 mai 2020, vous lui avez confirmée que le nécessaire a bien été fait.
Cependant, le jour des obsèques, la famille et l'équipe de porteurs se sont retrouvés au cimetière face à un caveau fermé.
Après échange, vous vous êtes trompée d'interlocuteur en appelant le cimetière communal au lieu de LA MARBRERIE SANTAITI. Par conséquent, en ne faisant pas la dissociation entre ces derniers, vous n'avez pas exécuté les consignes données, et ce, malgré le sms de rappel de votre responsable. Ainsi, la sépulture n'a pas été préparée pour le jour des obsèques et nous avons dû solliciter un marbrier pour qu'il se déplace en urgence. La famille n'ayant pas été entièrement satisfaite par vos services, nous avons dû consentir un geste commercial.
D'autre part, le 06 mai 2020, une famille reçue par vos soins vous a demandé de réaliser les prestations suivantes :
- inhumer le défunt dans la concession familiale,
- exhumer l'ex-femme de ce dernier présente dans la concession en mettant les restes mortels " ailleurs ".
Cette opération d'exhumation demandée requiert l'autorisation du plus proche parent afin de garantir l'absence d'opposition. Parfaitement au courant de cet impératif, qui vous a été d'ailleurs rappelé par votre responsable en amont, vous n'avez pourtant pas respecté cette règle en faisant signer l'autorisation uniquement par la propriétaire de la concession prévoyant le transfert des restes mortels à l'ossuaire du cimetière de [Localité 3].
Ainsi, vous avez délibérément enfreint la législation funéraire. Ce manquement a nécessité l'intervention du directeur de secteur qui a été contraint d'appeler la famille en votre présence dès le lendemain matin de la découverte de votre erreur. Sans surprise, la famille était mécontente de l'impossibilité de réaliser cette opération demandée par cette dernière alors que vous lui aviez assurée la faisabilité de l'exhumation au plus tôt.
En votre qualité de Conseillère funéraire, en n'assurant pas une qualité irréprochable dans l'exécution des prestations, et ce, dans le respect de la législation, vous avez de plus porté atteinte à l'image de la Société. A ce jour, vous justifiez de près de 4 ans d'expérience au sein de la Société, vous n'êtes pas sans savoir des procédures et démarches liées à votre fonction et ne pouvez commettre de telles erreurs sans mettre en danger la réputation de l'entreprise, et sans l'exposer à des sanctions importantes.
2. Non-respect des consignes de votre supérieure hiérarchique
En tant que conseillère funéraire, vous êtes tenue de suivre vos dossiers et de vous assurer de la coordination avec les prestataires éventuellement sollicités.
Or, le 5 mai 2020, malgré la demande expresse de votre responsable de prévenir le thanatopracteur afin qu'il soit présent à la Chambre Funéraire de L'Estagnol à [Localité 3] à 10 heures précises, vous n'avez pas suivi délibérément la consigne.
Ainsi, il s'est présenté à 11h30 et s'est vu refuser l'admission, les horaires étant strictement règlementés, il a dû revenir l'après-midi en prenant du retard sur la prestation demandée. Le non-respect de la consigne donnée par votre supérieure hiérarchique a donc engendré le non-respect de nos engagements vis-à-vis de la famille. Tous ces faits attestent du peu de rigueur et d'implication dont vous faites preuve dans l'exécution de vos tâches. Au surplus, la désinvolture dont vous avez fait preuve lors de la formation du 15 mai 2020 ne présage d'aucune amélioration dans votre comportement.
Compte tenu de la gravité de vos manquements et du non-respect de la législation funéraire, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (')".
La salariée a donc été licenciée pour faute grave pour avoir omis de contacter une société de marbrerie en vue de l'ouverture d'un caveau, omis de solliciter l'accord du plus proche parent pour l'exhumation d'une personne défunte et ne pas avoir suivi la consigne s'agissant de l'horaire de rendez-vous du thanatopracteur à la chambre funéraire.
Les différents griefs reprochés seront examinés.
A l'appui de chacun des griefs reprochés, l'employeur se réfère aux attributions de la salariée en évoquant les pièces suivantes :
- un extrait de l'accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de la convention collective nationale des pompes funèbres qui rappelle les caractéristiques d'un poste de technicien, agent de maîtrise niveau 4 :
"4.1. Agent prenant les initiatives nécessaires pour adapter les directives reçues et les traduire en consignes è l'usage du personnel ouvrier dont il a la responsabilité, répartissent et affectant les tâches, contrôlant la réalisation du travail, dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Agent concluant directement et de manière autonome avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. Il assure la réception des familles, effectue les ventes des différents produits et services commercialisés par l'entreprise, les démarches administratives consécutives à un décès, organise et dirige les cérémonies d'obsèques en mettant en 'uvre les différents moyens techniques dont dispose l'entreprise pour un bon déroulement de la cérémonie, assiste les familles en permanence, assure le recouvrement des créances et effectue divers travaux administratifs y afférents. Il est le garant de la qualité du service et de la satisfaction des familles. Il coordonne à l'occasion de la cérémonie l'activité du personnel de niveau moins élevé (ex. : assistant funéraire)" ;
- le contrat de travail attribuant à la salariée les "mission générales" suivantes :
'- Prévoir, organiser, mettre en 'uvre et contrôler les prestations de services funéraires en assurant une qualité irréprochable de service et en respectant la réglementation,
- Conseiller et accompagner les familles tout au long des obsèques,
- Participer au suivi et développement commercial de la Société,
- Participer à la démarche qualité pour l'amélioration des prestations offertes" ;
- la fiche du poste de conseiller funéraire du 30 juillet 2017 signée par Mme [F] ;
- la charte de la déontologie de la société ;
- le règlement intérieur de la société ;
- un document signé par la salariée le 30 juin 2016 aux termes duquel elle atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de la déontologie de la société ;
S'agissant du premier grief, la société Funecap Sud-Est se réfère aux pièces suivantes :
- un courriel du 6 mai 2020 émanant de Mme [Y] [R], directrice d'agences, adressé à M. [E], dans lequel elle explique avoir donné comme consigne à Mme [F] le vendredi 1er mai de prendre attache avec "Santaiti" pour l'ouverture et la fermeture d'un caveau, et eu un message de confirmation de lundi par SMS le lundi matin "Pour le cimetière tout est ok" et appris que le mardi 5 mai, les porteurs et la famille avaient trouvé à leur arrivée le caveau fermé; elle explique que Mme [F] a fait une confusion entre la marbrerie Santaiti et le cimetière communal et n'a jamais téléphoné à la marbrerie ; qu'il a fallu trouver un marbrier qui se déplace en urgence ; des excuses et un geste commercial ont été faits à la famille ;
- un extrait du compte-rendu d'entretien préalable établi par M. [Z], directeur de secteur, aux termes duquel les explications de la salariée sont retranscrites : "Ce n'est pas que je n'ai pas voulu écouter [Y], mais je ne savais pas comment faire" et précise notamment avoir contacté le conservateur du cimetière qui lui a répondu s'occuper de tout pour l'ouverture du caveau et le lui a confirmé le lundi et évoque "une belle gaffe".
Mme [F] reconnaît aux termes de ses écritures avoir appelé le cimetière communal au lieu de la marbrerie mais explique son erreur notamment par le contexte général lié au Covid-19, source de particulière anxiété, et dit avoir régularisé la situation dans les minutes qui ont suivi. Elle produit une 'confirmation d'intervention et permis d'inhumer' établie par le responsable du cimetière de la ville d'[Localité 2].
La cour constate qu'eu égard aux fonctions de conseillère funéraire de la salariée depuis près de trois années, le fait reproché consiste non pas en une simple erreur mais une erreur grossière qui revêt un caractère fautif.
Le premier grief est donc retenu.
A l'appui du second grief, l'employeur communique un nouveau courriel du 12 mai 2020 de Mme [Y] [R], directrice d'agences à M. [E], dans lequel elle explique qu'en dépit de son rappel sur la nécessité d'avoir l'autorisation des enfants pour procéder à une "exhumation/ réduction", la salariée, en l'absence d'enfants, a trouvé une "solution" avec les personnes propriétaires de la concession qui n'avaient aucun lien de parenté avec la personne pour laquelle une exhumation du corps était sollicitée. Il rappelle les dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales qui disposent que "toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande".
Mme [F] dément avoir enfreint la législation funéraire. Elle ne conteste pas qu'une autorisation d'un "proche" pour l'exhumation était nécessaire et dit avoir remis à la famille propriétaire de la concession la demande d'exhumation.
La salariée omet de préciser que la demande d'exhumation doit émaner non pas d'un simple proche mais du "plus proche parent de la personne défunte". Or, il résulte des explications des parties que dans le cas d'espèce, la famille propriétaire du caveau n'avait aucun lien de parenté avec la personne défunte et était justement à l'origine de la demande d'exhumation.
Encore une fois, eu égard aux fonctions de la salariée, titulaire du diplôme national de conseiller funéraire depuis le 3 avril 2015, cette nouvelle erreur revêt un caractère fautif.
Le deuxième grief est par conséquent établi.
Afin d'établir la matérialité du troisième grief, la société Funecap Sud-Est produit les pièces suivantes :
- un échange de SMS entre Mme [Y] [R] et Mme [F] du 5 mai 2020 à 18h10 :
Mme [R] : "C'est [C] [H] qui fera sortie de [Localité 4], il faut que tu lui mailes les papiers. Il doit partir tôt demain matin pour être à 10h à [Localité 6]."
Mme [F] : "Ok" ;
- le courriel adressé par Mme [F] à M. [H] le 5 mai 2020 à 19h11 rédigé dans ces termes : "Merci [C] de me dire si tu as reçu [D]" ainsi que les pièces jointes.
En l'état de ces éléments, il n'est pas démontré une faute de la salariée. La manière dont le SMS de Mme [R] est rédigé est ambigu. Il laisse entendre que M. [H] est déjà informé de l'horaire du rendez-vous et que la seule action demandée à la salariée est l'envoi par courriel de documents, lesquels ne mentionnent pas l'horaire du rendez-vous du thanatopracteur.
Ce grief est donc écarté.
La cour constatent que si les deux faits retenus, qui concernent une période très courte (5 et 6 mai 2020), justifiaient le licenciement de la salariée, ils ne rendaient pas impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Mme [F], qui n'avait aucun antécédent disciplinaire, a d'ailleurs continué à travailler jusqu'à la notification de son licenciement par courrier du 11 juin 2020.
La faute grave ne peut dès lors être retenue en l'espèce.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave ayant été écartée, la société Funecap Sud-Est sera par contre condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 3 540,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 080,58 euros à titre d'indemnité de licenciement (calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois).
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur le respect de la procédure de licenciement :
En vertu de l'article L1232-6 du code du travail, alinéa 1, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-40.722).
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, si le licenciement survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'appelante fait valoir que l'employeur ne justifie pas de la date de la remise en main propre et sa signature.
Si la salariée reconnaît dans ses écritures la remise en main propre de la lettre de licenciement, la société Funecap Sud-Est n'apporte aucun élément pour justifier de la date de la notification.
Le jugement, qui a débouté la salariée sans motivation, a omis de statuer sur ce point.
Il sera octroyé à Mme [F] en réparation du préjudice subi la somme de 300,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Funecap Sud-Est partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Funecap Sud-Est est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de Mme [D] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non pas sur une faute grave,
CONDAMNE la société Funecap Sud-Est à payer à Mme [D] [F] les sommes de :
- 3 540,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 080,58 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 300,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société Funecap Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Funecap Sud-Est à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Funecap Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président