Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 22/06101
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 213
Rôle N° RG 22/06101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJOB
[G] [B]
C/
S.A.S. MINODUSUD
Copie exécutoire délivrée
le : 07 JUIN 2024
à :
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00113.
APPELANTE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. MINODUSUD sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [B] a été embauchée par la société Minodusud, spécialisée dans la vente en ligne de vêtements, par contrat à durée déterminée à compter du 9 janvier 2018 en qualité de d'employée polyvalente.
Le 1er avril 2018, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie du 29 septembre au 2 octobre 2018.
Par lettre du 8 novembre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 novembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement, demander une indemnisation à ce titre et pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
- constate que Mme [B] est à l'origine des connexions non professionnelles sur internet invoquées par la société et que seule Mme [B] disposait des identifiants de certains sites tels que la messagerie de la poste,
- constate qu'une partie des connexions invoquées est à dessein professionnel,
- ne constate pas que le licenciement de Mme [B] est concomitant à des difficultés de santé,
- constate que Mme [B] était constamment disponible,
- dit et juge que le licenciement de Mme [B] est validé pour causes réelles et sérieuses,
- condamne la société Minodusud à payer à Mme [B] :
- 467,54 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 958,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 195,83 euros de congés payés afférent,
- 979,14 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que 97,91 euros de congés payés afférents,
- déboute Mme [B] de ses autres demandes,
- déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et juge n'y avoir lieu à déroger au principe du double degré de juridiction et rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement au-delà de l'exécution provisoire,
- déboute la société Minodusud de ses demandes.
Par déclaration du 26 avril 2022 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
- juger que la société Minodusud ne rapporte pas la preuve de la réalité et du sérieux du grief invoqué son encontre,
- juger que son licenciement est concomitant à ses difficultés de santé,
- juger qu'elle était const