Chambre 4-8b, 7 juin 2024 — 22/14830
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14830 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJBX
[U] [Z]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dimitri PINCENT
Me Malaury RIPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président de chambre de Nice en date du 14 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00266.
APPELANTE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE, sise, [Adresse 3]
à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] ( 'la cotisante'), affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( 'la caisse' ou) en qualité d'auto-entrepreneur du 1er juillet 2017 au 4 juin 2020, a saisi par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 7 janvier 2022 la commission de recours amiable de cette caisse, d'un recours contre son relevé de situation individuelle obtenu sur le site internet Inforetraite et édité le 12 novembre 2021, en ce qu'il fait état, sur la période d'activité relevant de la Cipav, d'une minoration de ses points de retraite de base de 34% points.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, elle a saisi, le 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la Cipav à la rectification de son relevé de carrière sur la période de 2017 à 2020, et à l'indemnisation d'un préjudice moral.
Par jugement du 14 octobre 2022, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours,
- débouté Mme [Z] de sa demande de frais irrépétibles,
- condamné Mme [Z] à payer à la Cipav la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
La cotisante en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
- de condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base comme suit :
° 60,9 en 2017
° 275,6 en 2018
° 459 en 2019
° 303,8 en 2020
- de condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire comme suit :
° 36 en 2017
° 36 en 2018,
° 72 en 2019,
° 36 en 2020,
- de condamner la caisse à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état des conclusions notifiées le 22 janvier 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour:
* à titre principal, de déclarer irrecevable le recours,
* subsidiairement,
- d'attribuer à l'appelante les points de retraite de base comme suit :
° 41,5 en 2017
° 183,9 en 2018
° 306,5 en 2019
° 202,8 en 2020
- d'attrib