Chambre 4-2, 7 juin 2024 — 23/09293
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/099
Rôle N° RG 23/09293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTXR
E.U.R.L. 3C CONSTRUCTIONS
C/
[O] [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 JUIN 2024
à :
Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 218)
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 29 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
E.U.R.L. 3C CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [B] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [B] [K] a été engagé par la société 3 C CONSTRUCTION par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 30 mai 2022, en qualité d'Ouvrier en bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2308,42 € plus une indemnité de repas.
Le dimanche 9 octobre 2022, l'employeur adressait au salarié le SMS suivant : " Bonjour [O], ma comptable a fait une rupture conventionnelle. Donc je reçois tes papiers lundi que je te ferais parvenir. Ton contrat est arrêté donc je ne peux pas te reprendre. Bien à toi '
Par courrier R.A.R du 1er décembre 2022, Monsieur [K] interpellait son employeur en ces termes : "Je travaille dans l'entreprise en CDI depuis le 30 mai 2022. Vous m 'avez demandé le 21 septembre 2022, de quitter l'entreprise. Depuis cette date je n'ai reçu aucun document de votre part, me signifiant mon licenciement. Cette situation irrégulière me mets en difficulté financière et administrative. Je vous demande dans les plus brefs délais les documents obligatoires de fin de contrat".
A nouveau par courrier R.A.R du 20 décembre 2022, le salarié relançait l'employeur pour qu'il lui adresse les bulletins de salaire de juillet à septembre 2022 et les documents obligatoires de fin de contrat.
Par courrier RAR du 21 février 2023, Monsieur [K] informait son employeur qu'il n'avait toujours pas reçu son attestation ASSEDIC et qu'il contestait son solde de tout compte, reçu le 03 janvier 2023.
En date du 28 avril 2023, Monsieur [K] saisissait la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille , des demandes suivants à l'encontre de son employeur
- 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale et de la résistance abusive
- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée et la DPAE (Emploi d'un salarié étranger article .R5221-1 du Code du travail), le conseil en sa formation de référé se réservant de liquider l'astreinte prononcée,
Réserver les droits du salarié sur toutes les créances intéressant l'exécution et la rupture du contrat de travail,
Condamner la 3C CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Exécution provisoire,
Intérêts au taux légal avec anatocisme
Condamnation de l'employeur aux dépens.
L'employeur sollicitait reconventionnellement la condamnation du salarié à titre provisionnel à lui payer 2308,42 euros au titre du préavis et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille a
DIT que la formation de référé est compétente, au vu de l'évidence, de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ; Vu le trouble manifestement illicite ;
Condamné à titre provisionnel la