Chambre 4-2, 7 juin 2024 — 23/13999
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 23/13999 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEUO
Ordonnance n° 2024/M044
APPELANT
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. ROHRER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE Représentée en la personne de ses représentants légaux domic
iliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de chambre suppléante et en qualité de magistrat chargée de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Vu les articles 138, 142, 907, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [I] contre le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Martigues qui l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Rohrer France ainsi que de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour violation de son droit au repos quotidien et de la durée légale de travail formée à l'encontre de la société Rohrer France et de la société Arcelormittal Méditerranée dont il demandait la condamnation solidaire,
Vu ses premières conclusions au fond en date du 16 janvier 2024,
Vu ses conclusions d'incident en date du 19 janvier 2024 par lesquelles l'appelant nous demande de :
- enjoindre à la société Arcelormittal Méditerranée, subsidiairement à la société Rohrer France, la communication, sous peine d'une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l'ensemble des relevés de la badgeuse du site d'Arcelormittal situé à [Localité 6] correspondant à son temps de présence et ce depuis qu'il a commencé à travailler sur le site que ce soit en qualité de travailleur intérimaire ou en qualité d'ouvrier employé par la société Rorher France,
- condamner solidairement ces deux sociétés au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu la convocation des parties le 22 janvier 2024 pour l'audience d'incidents de mise en état du 27 mars 2024,
Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 mars 2024 pour la société Arcelormittal Méditerranée qui nous demande de rejeter la demande dirigée à son encontre et de condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions sur incident notifiées le même jour pour la société Rohrer France, aux fins de rejet des demandes de son ancien salarié et de condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'issue de l'audience d'incidents, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 7 juin 2024.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
A moins qu'il n'ait été fait application de l'article 905 du code de procédure civile - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée dans les conditions prévues aux articles aujourd'hui codifiés sous les numéros 780 à 807 du code de procédure civile (instruction devant le juge de la mise en état).
Il est admis que le conseiller de la mise en état a, en vertu de ses pouvoirs propres, l'obligation de veiller au déroulement loyal de la procédure ainsi qu'à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication de pièces. Il peut notamment adresser des injonctions aux avocats et il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Dans ce cadre, il peut enjoindre à une partie ou ordonner à un tiers de produire des pièces par application des articles 132 et 138 du code de procédure civile.
Il doit cependant à la fois se conformer à la fois à l'