Chambre 4-6, 7 juin 2024 — 23/14199
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 215
Rôle N° RG 23/14199 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFIV
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISECOMPTABLE
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00068.
APPELANTE
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISECOMPTABLE 'FIDEXPERTISE'sise [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sébastien PEPE de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'appelant, dépôt pour l'intimé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Z] a été embauché par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (également dénommée "Fidexpertise") par contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2020 en qualité de chef de groupe, niveau 3, coefficient 300, statut cadre, au sein de l'agence de [Localité 10] PL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier du 28 février 2022, il a remis sa démission avec effet au 31 mai 2022 à l'expiration d'un préavis de trois mois.
Le 27 février 2023, la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable a fait signifier deux sommations interpellatives à M. [Z] le mettant en demeure de cesser toute activité au profit de la société Spherio à raison de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2022, M. [Z] a été informé que la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable cessait le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence en raison de la violation de celle-ci.
La société Fidexpertise a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 juin 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 16 novembre 2023 notifiée par voie électronique, la société Fidexpertise a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Fidexpertise, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- ordonner à M. [Z] de respecter la clause de non-concurrence,
- condamner M. [Z] à cesser immédiatement son activité concurrente au sein de la société Spherio, et ce sous astreinte de 20 % du dernier salaire mensuel brut du collaborateur par jour de retard, soit 770 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- dire que la cour de céans se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte,
- condamner le même à rembourser à la société Fiducial Expertise les sommes versées au titre de la contrepartie financière, soit la somme de 9 213,98 euros,
- condamner Monsieur [Z] à ver