TARIFICATION, 7 juin 2024 — 22/04865

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Texte intégral

ARRET

Société [16]

C/

CARSAT de Normandie

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024

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N° RG 22/04865 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAJ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

La Défense

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT de Normandie

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

CS 36028

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [G] [O], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [C] [W] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [F] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

M. [H] [D] a été salarié de la société [15], devenue [16], au sein de l'usine de [Localité 13], établissement aujourd'hui dénommé [14], en qualité d'opérateur du 1er décembre 1980 au 31 octobre 2003, puis en qualité de responsable de quart à compter du 1er novembre 2003.

Le 31 janvier 2014, M. [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aiguë myéloblastique, selon certificat médical initial du 9 janvier 2014.

Après enquête et consultation d'un [9] (ci-après [12]), la [6] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été notifiée le 13 mai 2015 à la société [15].

Le 29 juin 2015, la société [15], qui avait déjà émis des réserves sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [D] devant la [10], a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [11]) d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge.

La [11] n'ayant pas rendu de décision explicite dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée avoir pris une décision de rejet.

Par courrier en date du 8 septembre 2015, la société [15] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime (ci-après le TASS) d'un recours contre la décision de la [10] et contre la décision implicite de rejet de la [11].

La [5] (ci-après la [7]) a porté les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte employeur de la société [16], qui avait succédé à la société [15], pour l'exercice 2016. Ces dépenses ont été prises en compte dans le calcul de la tarification de l'établissement [14] pour l'année 2018.

Le 19 février 2018, la société [16] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la [8]). Au terme de ce recours, elle a exposé que la procédure concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] était pendante devant le TASS elle a fait réserve de l'issue de ce recours.

La [7] a conclu pour indiquer qu'elle se conformerait à toute décision de justice définitive qui viendrait impacter les taux de cotisation et que, le cas échéant, elle procéderait si nécessaire à un recalcul.

Des injonctions de conclure ont été délivrées aux parties, qui n'ont pas produit de nouvelles écritures.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2019, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.

Par courrier en date du 23 juillet 2019, la société [16] a indiqué qu'elle n'avait pas donné son accord pour que l'affaire fasse l'objet d'un retrait du rôle, compte tenu du fait que son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] faisait l'objet d'une convocation à l'audience du 2 septembre suivant devant le tribunal de grande instance du Havre, qui avait entre-temps succédé au TASS.

Par ordonnance en date du 5 août 2019, l'affaire a fait l'objet d'un ré-enrôlement.

De nouvelles ordonnances d'injonction de conclure ont été délivrées aux parties.

Par courrier en date du 8 septembre 2020, la société [16] a indiqué que l'affaire était audienciée le 23 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire du Havre, qui entre-temps avait succédé au tribunal de grande instance de la même