TARIFICATION, 7 juin 2024 — 23/01976
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5] venant aux droits de la société [4]
C/
CARSAT Hauts-de-France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
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N° RG 23/01976 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYA3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5] venant aux droits de la société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée et plaidant à l'audience par Me Chupin, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jonathan Azerad de la SELARL Five avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [C] [M], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [H] [T] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [S] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par courrier du 19 janvier 2023, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (le TFSNA) pour dix-huit de ses salariés.
Par décision du 6 février 2023, la CARSAT a partiellement fait droit à cette demande en lui accordant le bénéfice du TFSNA concernant les salariés [W], [V], [B], [E] et [N].
Elle a en revanche refusé d'appliquer ce taux s'agissant des treize autres salariés ([K], [R], [F], [Z], [D], [O], [Y], [X], [L], [P], [A], [U] et [I]) en considérant que leurs fonctions ne relevaient pas d'une fonction support de nature administrative.
Par courriers des 22 et 28 février, 3 et 8 mars 2023, la société a réitéré sa demande pour les salariés auxquels il n'a pas été fait application du TFSNA.
Par décision du 2 mars 2023, la CARSAT a confirmé son refus d'appliquer le TFSNA aux treize autres salariés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de se voir appliquer le TFSNA pour sa salariée, Mme [K]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 avril 2024.
Aux termes des conclusions récapitulatives déposées et auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- annuler la décision de la CARSAT à l'égard de Mme [K],
- juger que Mme [K] occupe des fonctions support de nature administrative et n'est exposée à aucun risque relevant de ceux engendrés par son activité principale,
- lui appliquer en conséquence le taux réduit de cotisation prévu au titre des accidents du travail et maladies professionnelles « TFSNA » à compter du 1er février 2023.
La société indique que Mme [K] est assistante administrative depuis le 1er octobre 2014, qu'elle effectue des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, soit de secrétariat, d'accueil, de gestion financière et de ressources humaines.
Elle fait valoir que la salariée exerce ses missions au sein du service administratif/finance, au sein duquel 5 autres salariés se sont vu accorder le bénéficie du TFSNA.
Elle considère démontrer la réalité des tâches de la salariée en produisant son contrat de travail et précise qu'elle réalise ses tâches au siège social et non sur les chantiers.
Elle soutient que le juge, pour faire application de la tarification propre aux sièges sociaux et bureau, doit s'interroger non sur la nature même de l'activité des salariés intéressés mais sur la caractérisation des risques auxquels il est effectivement exposé.
Elle estime que la CARSAT n'a ainsi pas caractérisé le risque auquel serait exposé Mme [K] en sa qualité d'assistante administrative.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que les six salariés pour lesquels la société sollicite le bénéfice du TFSNA ne remplissent pas les conditions fixées par l