TARIFICATION, 7 juin 2024 — 23/01977

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Texte intégral

ARRET

Société [3] venant aux droits de la [5]

C/

CARSAT [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024

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N° RG 23/01977 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYA6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3] venant aux droits de la [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens

Représentée et plaidant à l'audience par Me Chupin, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jonathan Azerad de la SELARL Five avocats, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT [Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [Y] [G], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [J] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Par courrier du 19 janvier 2023, la [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] (la CARSAT ou la caisse) le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (le [6]) pour dix-huit de ses salariés.

Par décision du 6 février 2023, la CARSAT a partiellement fait droit à cette demande en lui accordant le bénéfice du [6] concernant les salariés [D], [T], [L], [I] et [R].

Elle a en revanche refusé de lui appliquer ce taux s'agissant des treize autres salariés ([P], [M], [C], [U], [V], [S], [B], [E], [N], [K], [O], [Z] et [W]) en considérant que leurs fonctions ne relevaient pas d'une fonction support de nature administrative.

Par courriers des 22 et 28 février, 3 et 8 mars 2023, la société a réitéré sa demande pour les salariés auxquels il n'a pas été fait application du [6].

Par décision du 2 mars 2023, la CARSAT a confirmé son refus d'appliquer le [6] aux treize autres salariés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de se voir appliquer le [6] pour sa salariée, Mme [U]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 avril 2024.

Aux termes des conclusions récapitulatives déposées et auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- annuler la décision de la CARSAT à l'égard de Mme [U],

- juger que Mme [U] occupe des fonctions support de nature administrative et n'est exposée à aucun risque relevant de ceux engendrés par son activité principale,

- lui appliquer en conséquence le taux réduit de cotisation prévu au titre des accidents du travail et maladies professionnelles « TFSNA » à compter du 1er février 2023.

La société indique que Mme [U] est assistante de production au sein du service administratif/finance depuis le 1er novembre 2021, qu'elle effectue des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, soit de secrétariat, d'accueil et de gestion financière et ressources humaines.

Elle fait valoir que la salariée exerce ses missions au sein du service administratif/finance, au sein duquel 5 autres salariés se sont vu accorder le bénéficie du [6].

Elle considère que la salariée réalise ses tâches, qui relèvent des fonctions support de nature administrative, au siège social et non sur les chantiers et qu'elle en justifie par son contrat de travail.

Elle soutient que le juge, pour faire application de la tarification propre aux sièges sociaux et bureau, doit s'interroger non sur la nature même de l'activité des salariés intéressés mais sur la caractérisation des risques auxquels il est effectivement exposé.

Elle estime que la CARSAT n'a ainsi pas caractérisé le risque auquel serait exposé Mme [U] en sa qualité d'assistante administrative.

Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- constater que les six salariés pour lesquels la société sollicite le bénéfice du [6] ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 en ce qu'ils n'exercent pas des fonctions communes à toutes les entreprises,

- confirmer en conséquence sa décision d'exclure du TFSNA Mme [U],

- rejeter le recours et les demandes de la [5].

La CARSAT considère qu'il ressort de la dénomination même du poste de Mme [U] qu'elle participe à la production de l'entreprise, soit à l'activité de la société et qu'en l'occurrence, ses missions ne sont pas communes à toutes les entreprises (gestion des intérimaires et du personnel de sous-traitance, mesure des besoins de l'entreprise en termes de main-d''uvre, assurer le suivi des dossiers de sous-traitance ainsi que le suivi de formation spécialisée).

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Le 1er janvier 2024, la société [3] a absorbé la [5].

MOTIFS

Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.

L'établissement de l'entreprise sollicitant pour l'un de ses salariés le bénéfice de ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.

Il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions d'application du [6] sont réunies.

Il convient par ailleurs de rappeler que le taux bureau ayant disparu, ses conditions d'application ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande de [6], qui, bien qu'il se soit substitué à l'ancien taux bureau, est différent de celui-ci.

La société demanderesse n'est donc pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence de la Haute cour concernant le taux bureau et faisant application de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans sa version issue de l'arrêté du 29 décembre 2011 non applicable au litige, selon lequel les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire.

En l'espèce, la [5] est spécialisée dans la construction, la réparation et la maintenance des fours industriels et de tout équipement thermique.

Pour justifier de ce que Mme [U] exerce à titre principal des fonctions administratives communes à toutes les entreprises, la société demanderesse produit aux débats son contrat de travail et ses bulletins de salaires.

La simple dénomination de poste « assistante de production » figurant sur les bulletins de salaire de la salariée ne suffit pas à démontrer que les fonctions exercées dans ce cadre sont relatives à des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises.

Le contrat de travail de la salariée daté du 8 octobre 2021 mentionne dans la section « fonctions et attributions » que « Madame [U] [A] est engagée en qualité d'assistante chargée de production. Ces fonctions ont par nature un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs de l'entreprise et à ses besoins, d'autre part aux capacités et à l'approfondissement de la compétence de Madame [U] [A] qui s'engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait la [5].

Dans le cadre de ses fonctions, Mme [U] [A] pourra également être amenée à effectuer des tâches accessoires ou connexes.

Les principales missions sont les suivantes (énumération non exhaustive) :

- gestion du personnel de production (personnel organique, intérimaire, sous-traitance),

- gestion des pointages (personnel [5] : réception, transfert aux chargés d'affaires pour validation puis au service paye),

- suivi des dossiers de sous-traitance (en collaboration avec l'assistante des chargés d'affaires),

- suivi des intérimaires (définition des besoins, pointage),

- suivi des visites médicales et des formations (en collaboration avec la DRH) ».

Si elle effectue des tâches administratives, Mme [U] participe également à l'activité principale de l'entreprise, notamment par son implication dans le suivi des dossiers de sous-traitance.

En outre, son contrat de travail mentionne expressément le caractère évolutif de ses fonctions qui dépendront des impératifs et besoins de l'entreprise et qu'elle s'est engagée à réaliser toute formation demandée par son employeur.

Ainsi, ses fonctions sont susceptibles de sortir du champ de celles strictement administratives et communes à toutes les entreprises, ce qui est corroboré par le fait que le contrat prévoie une liste non exhaustive de tâches et que la salariée puisse effectuer d'autres tâches qui ne sont pas précisées.

Ce document est donc insuffisant à démontrer que Mme [U] n'exerce à titre principal que des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises.

Enfin, si la société a pu bénéficier du [6] pour d'autres salariés travaillant dans le même service que la salariée, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige, l'employeur ne démontrant pas que Mme [U] n'occupe à titre principal que des fonctions administratives et communes à toutes les entreprises.

Partant, il convient de débouter la [5] de sa demande tendant à ce que soit appliqué à Mme [U] un taux fonctions support de nature administrative.

Le recours est rejeté et la demanderesse, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Déboute la société [3] venant aux droits de la [5] de l'ensemble de ses demandes,

- La condamne aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,