TARIFICATION, 7 juin 2024 — 23/01978

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Texte intégral

ARRET

Société [5] venant aux droits de la société [4]

C/

CARSAT Hauts-de-France

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024

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N° RG 23/01978 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYA7

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5] venant aux droits de la société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens

Représentée et plaidant à l'audience par Me Chupin, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jonathan Azerad de la SELARL Five avocats, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Hauts-de-France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [P] [H], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Par courrier du 19 janvier 2023, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (le TFSNA) pour dix-huit de ses salariés.

Par décision du 6 février 2023, la CARSAT a partiellement fait droit à cette demande en lui accordant le bénéfice du TFSNA concernant les salariés [S], [Z], [V], [T] et [F].

Elle a en revanche refusé de lui appliquer ce taux s'agissant des treize autres salariés ([L], [R], [O], [I], [E], [U], [C], [M], [N], [A], [B], [J] et [Y]) en considérant que leurs fonctions ne relevaient pas d'une fonction support de nature administrative.

Par courriers des 22 et 28 février, 3 et 8 mars 2023, la société a réitéré sa demande pour les salariés auxquels il n'a pas été fait application du TFSNA.

Par décision du 2 mars 2023, la CARSAT a confirmé son refus d'appliquer le TFSNA aux treize autres salariés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir appliquer à son salarié, M. [J], le TFSNA. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 avril 2024.

Aux termes des conclusions récapitulatives déposées et auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- annuler la décision de la CARSAT à l'égard de M. [J],

- juger que M. [J] occupe des fonctions support de nature administrative et n'est exposé à aucun risque relevant de ceux engendrés par son activité principale,

- lui appliquer en conséquence le taux réduit de cotisation prévu au titre des accidents du travail et maladies professionnelles « TFSNA » à compter du 1er février 2023.

La société indique que M. [J] est directeur commercial France depuis le 1er décembre 2016 puis directeur de la société depuis le 2 mai 2018.

Elle fait valoir que le salarié exerce donc, en sa qualité de directeur de la société, à titre principal, des tâches de gestion administrative (comptabilité, affaires juridiques, gestion financière et RH) communes à toutes les entreprises.

Elle considère que le salarié réalise ses tâches, qui relèvent des fonctions support de nature administrative, au siège social et non sur les chantiers et qu'elle en justifie par son contrat de travail.

Elle soutient que le juge, pour faire application de la tarification propre aux sièges sociaux et bureau, doit s'interroger non sur la nature même de l'activité des salariés intéressés mais sur la caractérisation des risques auxquels il est effectivement exposé.

Elle estime que la CARSAT n'a ainsi pas caractérisé le risque auquel serait exposé M. [J] en sa qualité d'assistante administrative.

Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- constater que les six salariés pour lesquels la société sollicite le bénéfice du TFSNA ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 1