TARIFICATION, 7 juin 2024 — 23/03738

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Texte intégral

ARRET

Société [4]

C/

CARSAT Rhône-Alpes

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024

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N° RG 23/03738 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3O4

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Benjamin Gevaert de la société PRK avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Rhône-Alpes

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [J] [P], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Le 11 juillet 2022, M. [G] [U], salarié de la société [4] en qualité de technicien montage ascenseur depuis le 31 mai 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4].

Par courrier du 25 avril 2023, la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu'elle inscrive le coût de cette pathologie au compte spécial, demande qui a été rejetée par décision du 7 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023 et visé par le greffe le 1er septembre suivant, la société [4], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.

Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- à titre principal, ordonner à la CARSAT qu'elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [U] en l'absence d'exposition au risque chez elle,

- à titre subsidiaire, juger que les incidences financières de cette maladie doivent être affectées au compte spécial.

Par conclusions communiquées au greffe le 27 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- débouter la société [4] de sa contestation de l'exposition au risque,

- débouter la société [4] de sa demande d'inscription sur le compte spécial,

- en tout état de cause, rejeter le recours de la société [4],

- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la demande de retrait

La société [4] considère qu'eu égard à la courte période d'embauche de M. [U] chez elle, il n'a pas été exposé au risque du tableau n°57 car il effectuait des tâches administratives en complétant la documentation technique et se déplaçait sur les sites, de sorte que ses coudes n'étaient pas sollicités.

Elle indique que la réception et la mise en place prennent 30 minutes par jour, que pour l'installation des éléments métalliques, le salarié est équipé d'outillages et moyens de manutention adaptés et, enfin, que la programmation électrique ne sollicite pas les coudes.

Elle déclare être la plus apte à connaître parfaitement le poste de son salarié et à savoir qu'il ne l'a pas exposé au risque de sa maladie du coude, laquelle ne peut résulter que d'une longue exposition chez ses précédents employeurs.

Elle indique que la diversité des tâches de M. [U] explique le fait que les temps d'exposition au risque sont, en cumulé, peu élevés, qu'il n'y a donc pas d'exposition habituelle et qu'elle l'a bien mentionné lorsqu'elle a rempli le questionnaire employeur.

Elle ajoute qu'il n'y avait pas non plus de port de charges lourdes, qui constitue un facteur de risque pour le dos et non le coude, ni de posture inconfortable pour le coude. S'il y a bien eu des travaux nécessitant des gestes fins et préci