TARIFICATION, 7 juin 2024 — 23/03834

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CARSAT Rhône-Alpes

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024

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N° RG 23/03834 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VC

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, substituant Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Rhône-Alpes

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [K] [T], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [P] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Mme [O] [Y], salariée de la société par actions simplifiée unipersonnelle [6] en qualité de femme de ménage depuis le 1er mai 2017, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical initial du 1er janvier 2023 faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]. Les décisions de prise en charge des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche ont été notifiées à la société [6] par courriers du 3 mai 2023.

Par courrier adressé le 29 juin 2023 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT), la société a contesté l'imputation des dépenses consécutives à ces affections sur son compte employeur et a sollicité leur inscription au compte spécial, au motif que Mme [Y] avait été exposée au risque pour le compte de précédents employeurs avant d'être reprise par elle au 1er mai 2017, avec toute son ancienneté, dans le cadre de l'obtention d'un marché de nettoyage dont une autre entreprise du secteur était précédemment titulaire.

Par courrier en date du 2 août 2023, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF), à qui la CARSAT avait vraisemblablement transmis le courrier de contestation de la société [6], a rejeté cette contestation au motif que c'était sur le compte du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque que devaient être imputées les maladies professionnelles.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la société [6] a assigné la CARSAT de Rhône-Alpes à comparaître à l'audience du 5 avril 2024 de la cour d'appel d'Amiens. Au terme de cette assignation, elle a renouvelé son argumentation et a indiqué que Mme [Y] avait été exposée au risque susceptible de provoquer ses maladies pour le compte de plusieurs entreprises successives et a sollicité l'inscription des dépenses afférentes à ces maladies au compte spécial, sur le fondement de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Cette assignation ayant été communiquée deux fois au greffe, elle a fait l'objet de deux enrôlements, sous les numéros de dossiers 23/03834 et 24/00027.

Par conclusions parvenues au greffe le 26 mars 2024, la CARSAT de Rhône-Alpes a soulevé l'irrecevabilité du recours effectué contre elle par la société [6]. En effet, elle a rappelé que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir était irrecevable. Or, elle a expliqué qu'elle n'était pas la caisse compétente pour fixer la tarification de l'établissement de la société [6] mais qu'il s'agissait de la CRAMIF. Elle a fait observer que la CRAMIF était la caisse notificatrice des taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la société [6], ainsi que cela résultait de la notification du taux pour 2024, et que c'était elle qui avait répondu au recours gracieux le 2 août 2023, ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats par la société demanderesse elle-même.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 avril 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.

La société [6] a en ou