TARIFICATION, 7 juin 2024 — 24/00283

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Texte intégral

ARRET

Association [5]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024

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N° RG 24/00283 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66U

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Association [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Olivier Pouey, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [D] [O], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Le 24 avril 2023, M. [S] [J], salarié de l'association [5] depuis le 5 décembre 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 31 août 2023, l'association [5] a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF ou la caisse) qu'elle inscrive le coût de la maladie de M. [J] au compte spécial, demande qui a été rejetée par décision du 20 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023 et visé par le greffe le 12 janvier 2024, l'association [5], contestant la décision de rejet de la CRAMIF, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.

Par conclusions responsives communiquées au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association [5] demande à la cour de :

- infirmer la décision de la CRAMIF,

- constater que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque ayant déclenché la maladie déclarée par M. [J],

- ordonner en conséquence à la CRAMIF de retirer le coût de la maladie de son compte employeur,

- subsidiairement, constater qu'elle rapporte la preuve de ce qu'il est impossible de déterminer dans quelle société M. [J] a contracté sa maladie,

- juger qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [J],

- condamner la CRAMIF aux dépens.

Par conclusions communiquées au greffe le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :

- constater qu'à compter du 5 décembre 2022, M. [J] a exercé une activité d'agent de magasinage pour le compte de l'association [5],

- constater que dans le cadre de l'instruction par la CPAM, l'association [5] a expressément reconnu l'exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de son établissement,

- juger que M. [J] a été exposé au risque au sein de l'établissement de l'association [5],

- constater que l'association [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie professionnelle au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes,

- juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J] sur le compte employeur de l'association [5],

- rejeter le recours et les demandes de l'association [5].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle

L'association considère que la CRAMIF ne prouve pas que M. [J] a été exposé au risque de sa pathologie, visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en son sein.

La CRAMIF réplique que lors de l'instruction de la CPAM, Mme [R] [V], assistante de direction au sein de l'association [5], a déclaré à l'agent enquêteur que le salarié portait des cartons plus ou moins répétitivement selon les jours. Ainsi, la CRAMIF estime que l'association a expressément reconnu l'exposition au risque du salarié.

Selon l'article D.24