Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 23/00461
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00461
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQV
Décision attaquée :
du 13 avril 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
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S.A.R.L. SUSHI ONE
C/
M. [U] [D] [J]
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Expéd. - Grosse
Me AGIN 7.6.24
Me LIMONDIN 7.6.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
N° 64 - 14 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. SUSHI ONE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Garance AGIN, du barreau de NEVERS
et pour dominus litis Me Fei CHEN, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 64 - page 2
07 juin 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 12 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Sushi One, qui exploite une activité de restauration, emploie moins de 11 salariés et fait application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [J], né le 4 janvier 1966, a été engagé par cette société en qualité de cuisinier aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2015, avec mention d'une entrée dans l'entreprise au 1er novembre 2014. Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1 457,55 euros, contre 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2021. Les parties conviennent qu'aucune suite disciplinaire n'a été donnée à cet entretien.
M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2021.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, notamment un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et une indemnité pour travail dissimulé ainsi que l'indemnisation des préjudices nés du non-respect de la durée hebdomadaire de travail, du contingent annuel d'heures supplémentaires et d'une situation de harcèlement moral, M. [J] a saisi, le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, qui statuant en sa formation de départage, a par jugement en date du 13 avril 2023 :
- débouté M. [J] de sa demande visant à ce que les témoignages produits par la SARL Sushi One soient écartés des débats,
- condamné la SARL Sushi One à payer au salarié les sommes suivantes :
- 29 353,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 935,38 euros au titre de congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail et dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. [J] à la SARL Sushi One produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire moyen de référence de M. [J] est de 2 393,30 euros bruts,
- en conséquence, condamné la SARL Sushi à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 3 988,83 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 786,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 478,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 573,20 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Arrêt n° 64 - page 3
07 juin 2024
- 14 359,80 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la SARL Sushi à remettre à M. [J] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi modifiés conformément au jugement rendu,
- dit n'y avoir lieu à assortir les condamnations précédentes d'une astreinte,
- débouté la SARL Sushi One de ses demandes de dommages et intérêts pour comportements fautifs de M. [J] et d'indemnité de procédure,
- condamné la SARL Sushi One aux e