Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 23/00743
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00743
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSKD
Décision attaquée :
du 29 juin 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [W] [G]
C/
S.A.S. BROKERAGE, PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS
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Expéd. - Grosse
Me FOURCADE 7.6.24
Me VAIDIE 7.6.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
N° 62 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. BROKERAGE, PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 62 - page 2
07 juin 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 12 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Brokerage Programs & Services for Insurance Solutions (ci-après dénommée SAS BPSIS) qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans le courtage d'assurance et de réassurance ainsi que dans la gestion des produits d'assurance pour le compte de tiers.
À la suite de diverses opérations de fusion-absorption, la SAS Digital Insure vient désormais aux droits de la SAS BPSIS.
À compter du 29 octobre 2018, M. [G], né le 28 septembre 1989, a été engagé par la SAS BPSIS en qualité de chargé d'études actuarielles, statut cadre, classe F de la convention collective applicable, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2018, moyennant un salaire brut annuel de 75 000 euros contre un forfait de 216 jours de travail effectif par an, outre une rémunération variable pouvant atteindre un maximum de 10 000 euros brut annuel.
En dernier lieu, M. [G] percevait un salaire brut mensuel de 6 458,33 euros.
La convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance s'est appliquée à la relation de travail.
Le 28 juin 2021, les parties ont signé un formulaire d'homologation de rupture conventionnelle qui prévoyait que le contrat de travail prendrait fin le 6 août 2021 ainsi qu'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 12 843,48 euros nette de toute cotisation sociale.
Sur saisine de M. [G], et par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2021, partiellement versée en procédure, le conseil de prud'hommes de Bourges a notamment ordonné à la SAS BPSIS, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, de :
- remettre à M. [G] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi datée et mentionnant l'exactitude des salaires sur les douze derniers mois, le reçu pour solde de tout compte et l'état récapitulatif de l'épargne salariale,
- payer les sommes suivantes :
- le salaire du 1er au 6 août 2021 pour un montant de 1 467,81 euros bruts,
- le reliquat des jours RTT pour un montant de 228,98 euros,
- le reliquat de congés payés pour un montant de 4 998,68 euros,
- l'indemnité de rupture conventionnelle pour un montant de 12 843,48 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2021, la SAS BPSIS a adressé à M. [G] les documents de fin de contrat, dont la conformité a été contestée par le salarié le 22 septembre 2021.
Arrêt n° 62 - page 3
07 juin 2024
Sollicitant le versement d'une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence dont il invoque la nullité et d'une somme due au titre de sa prévoyance complémentaire, ainsi que la liquidation de l'astreinte prononcée en référé et la remise, sous astreinte, d'une attestation Pôle emploi conforme, M. [G] a saisi, le 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, lequel a, par jugement en date du 29 juin 2023 :
- retenu son incompétence pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte et a renvoyé M. [G] à mieux se pourvoir,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à verser la somme de 500 euros à la SAS BPSIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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