2 e chambre civile, 6 juin 2024 — 22/00368
Texte intégral
SAS [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 février 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00503
APPELANTE :
SAS [X], mandataire judiciaire représentée par Me [X] représentant M. [I] [T] [B] [C] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONGALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a consenti à M. [I] [C] une ouverture de compte chèque, ainsi qu'un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros.
Par acte du 18 mai 2020, la banque a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement du solde débiteur du compte courant et remboursement du prêt.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [I] [C].
Par acte du 16 février 2021, Maître [L] [X] a été appelé en la cause en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [C].
La jonction des procédures a été ordonnée le 12 mars 2021.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de judiciaire de Mâcon a :
- dit recevable l'action de la banque,
- dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [I] [C],
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [C] les sommes de :
- 236 527,51 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 00000764285, outre intérêts au taux de 1,25% à compter du 10 mai 2019,
- 2 862,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
- les dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 mars 2022, la SA [X], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M. [C], a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 14 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 14 février 2022,
et, statuant à nouveau:
- constater que l'action engagée par la banque est prescrite puisque les impayés remontent à 2014 et sont le point de départ de la prescription et non comme soutenu par le tribunal de première instance la déchéance du terme qui est intervenue plus de 5 ans après le premier impayé,
Si par impossible, la cour ne faisait pas droit à cette prétention, il est demandé à celle-ci
de :
- débouter la banque de ses prétentions,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 236 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du banquier à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du prêt,
- s'entendre condamner la banque à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florian Louard, avocat aux offres de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel centre-es