CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 juin 2024 — 23/04959

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/04959 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4E

Ordonnance n° 23/00135 rendue par le juge des référés le 04 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

SARL L.M prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SNC 421, agisssant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a :

- constaté la résiliation du bail souscrit le 3 mai 2022 entre la SNC 421 et la SARL L.M, dirigée par M. [U] [T], concernant un emplacement situé sur le parking de la SNC 421 au [Adresse 1], à compter du 15 avril 2023,

- enjoint à la société L.M de libérer ces locaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- ordonné l'expulsion de la société L.M et celle de tous occupants de son chef, à défaut pour elle d'avoir quitté les lieux dans ce délai,

- assorti cette injonction, passé le délai précité, d'une astreinte provisoire, pendant un délai d'un mois, d'un montant de 50 euros par jour de retard,

- autorisé la SNC 421 à solliciter le concours d'un huissier, à se faire assister d'un serrurier ainsi que de faire appel au concours de la force publique afin d'assurer l'exécution de la décision,

- condamné la société L.M à payer à la SNC 421 les sommes de :

- 200 euros au titre des sommes dues arrêtées au mois de février 2023,

- 200 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre, à compter du 15 avril 2023 et jusqu'à libération effective des lieux par lui et tous occupants de son chef,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 novembre 2023, la société L.M a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SARL L.M demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du commandement de payer les loyers en matière commerciale délivré le 14 février 2023,

- déclarer irrecevables la société 421 en sa demande de résiliation de bail et en ses demandes subséquentes,

- prononcer la résiliation du bail conclu le 3 mai 2022 entre les parties aux torts exclusifs de la société 421,

- condamner la société 421 à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

À titre subsidiaire, et si la Cour devait ne pas déclarer irrecevable la demande en résiliation de bail de la société 421,

- débouter la société 421de toutes ses demandes fin et conclusions,

- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société 421, et ce, à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle la société L.M a cessé d'exploiter, faute de pouvoir accéder librement à son lieu d'exploitation,

- condamner la société 421à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

En toute hypothèse,

- condamner la société 421 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société 421 demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son action,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- débouter la société L.M de ses d