1re chambre civile, 6 juin 2024 — 23/01631
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQV
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 FEVRIER 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 07/22-06/6
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL substituée par Me Fariza TOUMI, avocats au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Madame [Y] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Le
- 2 expéditions Me [V] [N] (LRAR), SELARL [N] (LRAR)
- 2expéditions + 2 exécutoires Mme [Y] [G] (LRAR), Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL
- 1 copie bâtonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
Madame [Y] [G] a mandaté Maître [V] [N], de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une procédure de liquidation de communauté.
Par requête du 20 juin 2022, Madame [G] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxe des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N].
Par ordonnance de prorogation de délai du 9 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé le délai dans lequel devra être rendue sa décision de quatre mois, à compter du 12 novembre 2022.
Par ordonnance de taxe du 22 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- déclaré bien-fondée la contestation élevée par Madame [G], y faisant partiellement droit,
- taxé et arrêté les frais et honoraires dus à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] par Madame [Y] [G], toutes diligences confondues, à la somme de 2.940 euros HT, soit 3.528 euros TTC,
- constaté que la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] a perçu une somme totale de 9.640 euros,
- ordonné à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] de rembourser à Madame [Y] [G] la différence, soit une somme totale de 6.112 euros TTC augmentée des intérêts de retard depuis la saisine du 12 juillet 2022 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette.
Cette décision a été notifiée le 24 février 2023 à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] et à Madame [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] demande au premier président de :
- réformer l'ordonnance dont appel du 22 février 2023,
- fixer les honoraires dus par Madame [Y] [G] à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] à la somme de 7.224 euros TTC,
- dire que la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [N] devra restituer à Madame [G] la somme de 2.296 euros TTC.
Madame [G] demande au premier président de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 22 février 2023.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Madame [G] a mandaté Maître [N] dans le cadre de deux procédures, à savoir une assignation en divorce devant le tribunal judiciaire et une procédure de liquidation de communauté, pour lesquelles deux conventions d'honoraires distinctes ont été établies le même jour, soit le 6 avril 2021.
Maître [N] ayant été dessaisie par Madame [G] par courrier électronique