1re chambre civile, 6 juin 2024 — 23/01878

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAY

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 MARS 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 07/22

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Maître [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

S.C.P. VERBATEAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'AUTRE PART :

Madame [Z] [K] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

Le

- 2 expéditions SCP VERBATEAM MONTPELLIER (LRAR), Mme [Z] [K] (LRAR)

- 2 expéditions + 2 exécutoires Me [O] [R] (LRAR), Me Frédéric MANSAT JAFFRE

- 1 copie batonnier de Montpellier

- 1 copie dossier

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.

***

Madame [Z] [E] née [K] a mandaté Maître [O] [R], de la SCP VERBATEAM [Localité 3], afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures concernant un litige immobilier.

Par requête reçue le 5 juillet 2022, la SCP VERBATEAM [Localité 3] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de Madame [K].

Par ordonnance de prorogation de délai du 7 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois à compter du 5 novembre 2022 le délai dans lequel devra être rendue sa décision.

Par ordonnance de taxe du 6 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a déclaré la requête de la SCP VERBATEAM [Localité 3] recevable comme non prescrite et l'a rejetée au fond.

Cette décision a été notifiée le 27 mars 2023 à la SCP VERBATEAM [Localité 3] et à Madame [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, la SCP VERBATEAM [Localité 3] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.

A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

La SCP VERBATEAM [Localité 3] demande au premier président de :

- infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 3] du 6 mars 2023,

- taxer les honoraires et frais dus par Madame [Z] [E] née [K] à la SCP VERBATEAM [Localité 3] de la façon suivante :

* 8.216,72 euros TTC pour le dossier [K]/CUBINVEST (résolution de la vente 15/0218),

* 194,40 euros TTC pour le second dossier [K]/CUBINVEST (15/0219),

* 13.982,52 euros TTC pour le dossier [K]/CUBINVEST (achèvement 15/0220),

- juger que les sommes dues seront majorées des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure notifiée à la cliente,

- condamner Madame [Z] [E] née [K] aux entiers dépens et à payer à la SCP VERBATEAM [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [K] demande au premier président de :

- débouter la SCP VERBATEAM AVOCATS de ses entières demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 6 mars 2023,

- statuant à nouveau, condamner la SCP VERBATEAM AVOCATS à payer à Madame [K] une somme de 1.600 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les diligences

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Madame [K] a mandaté Maître [R], de la SCP VERBATEAM [Loc