4ème chambre commerciale, 7 juin 2024 — 23/03765

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03765 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JASC

AV

PRESIDENT DU TC DE NIMES

12 juillet 2023

RG:2023R64

S.A.S. LINERBENNE

C/

[R]

Grosse délivrée

le 07 JUIN 2024

à

Me Caroline JULIEN GUICHARD

Me Anaïs COLETTA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 07 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC de Nîmes en date du 12 Juillet 2023, N°2023R64

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LINERBENNE, Société par acti ons simplifi ée au capital de 80 600,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 817 767 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne BALLET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Mme [K] [R]

née le 03 Août 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas KLIBANER de l'AARPI DELANNOY & KLIBANNER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les appels interjetés les 5 et 6 décembre 2023 par la société Linerbenne à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2023R64 ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 de jonction des procédures n° RG 23/03765 et 23/03775, l'affaire étant désormais inscrite sous le n° RG 23/03765 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2024 par la société Linerbenne, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2024 par Madame [R] [K], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 19 décembre 2023 à effet différé au 25 avril 2024 ;

Vu la note en délibéré transmise le 10 mai 2024 par la société Linerbenne avec l'autorisation de la cour, pour présenter des observations sur la pièce n°43 communiquée par Madame [R] [K] le jour de la clôture de l'instruction de l'affaire;

Vu la réponse à cette note en délibéré transmise le 16 mai 2024 par Madame [R] [K] ;

Vu la note en délibéré transmise le 15 mai 2024 par Madame [R] [K], à la demande de la cour, pour présenter des observations sur le moyen soulevé d'office selon lequel le commissaire de justice susceptible d'avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission n'est pas partie à la procédure et en tout état de cause, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation;

Vu la note en délibéré en réponse transmise le 16 mai 2024 par la société Linerbenne ;

La société Linerbenne exerce son activité dans le domaine de la dépollution et du désamiantage et propose notamment des solutions de conditionnement des déchets amiantés. Elle a été constituée en 2016 par Messieurs [I], [Y], [B], [V] et [X].

Les produits de la S.A.S.Linerbenne étaient commercialisés par la société FMC ayant pour associé majoritaire et gérant, Monsieur [I].

Suivant assemblée générale du 8 janvier 2018, les associés de la S.A.S.Linerbenne ont notamment pris acte de la démission de Monsieur [Y] de ses fonctions de président et nommé Monsieur [G] en qualité de nouveau président non associé.

La société Aurex, détenue et représentée par Monsieur [G], a acquis des actions de la S.A.S.Linerbenne.

Les 5 et 7 mai 2018, trois des associés fondateurs, Messieurs [B], [V] et [X], ont cédé leur actions à la société Clinigenetics détenue par la société Aurex.

Par le biais de cessions et d'augmentations de capital, Monsieur [C], Monsieur [M] e