Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 20/01214
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNYV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/09927
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, puis prorogé au 07 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [J] [S] d'un jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné la Cnav).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que madame [S] [J] (ci-après, désignée madame [J]) a exercé les fonctions de professeur certifié dans un lycée privé depuis janvier 2012 et que, victime de menaces de mort de la part d'un élève, elle a connu une dépression et des arrêts de travail jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du
04 mars 2012.
Du 04 mars 2012 au 30 juin 2014, madame [J] a bénéficié d'un avantage retraite temporaire propre aux maîtres de l'enseignement privé (RETREP).
Le 24 mars 2014, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée la Cnav) a délivré à l'assurée un imprimé réglementaire de demande de retraite ainsi qu'un relevé de carrière.
Le 30 juin 2014, l'avantage Retrep de madame [J] a pris fin.
Le 21 novembre 2017, madame [J] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.
Le 04 août 2018, la Cnav a adressé à madame [J] une notification d'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du
1er décembre 2017.
Le 13 août 2018, madame [J] a contesté la décision de la Cnav devant la commission de recours amiable (CRA) en demandant à ce que le point de départ de sa pension de vieillesse soit fixé au 01 juillet 2014.
Lors de la séance du 13 février 2019, la CRA a rejeté la contestation de
madame [J].
Le 13 mai 2019, madame [J] a saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris afin de contester le point de départ de sa pension de vieillesse.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 9 janvier 2020 a :
- reçu madame [J] en son recours,
- débouté celle-ci de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné madame [J] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 janvier 2020, madame [J] en a interjeté appel le 04 février 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, il est demandé à la cour de :
-dire recevable et bien fondé le présent appel et infirmer le jugement du 9 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la Cnav Ile de France le 13 février 2019 la concernant,
- constater que la Cnav n'a pas respecté vis-à-vis de madame [J] son obligation d'information, lors de la cessation de l'avantage retraite Retrep et de ce fait, la condamner à régulariser les échéances de pension de retraite dues depuis cette date, soit à compter du 1er juillet 2014,
- constater en tout état de cause sur le fondement de l'article 2234 du code civil que madame [J] s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir pour déposer une demande de liquidation auprès de la Cnav Ile de France à compter du 1er juillet 2014, à l'issue du versement de l'avantage retraite temporaire Retrep propre aux maîtres de l'enseignement privé dénommé qui s'est arrêt